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6B_281/2025

Mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG); arbitraire,

Bundesgericht ·I. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-17 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 28 août 2024, statuant sur opposition à quatre ordonnances pénales du Service cantonal des contraventions, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let . c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022 [RS/GE E 4 05; LPG/GE]) et l'a condamné, avec suite de frais, à 250 fr. d'amende (peine de substitution de 2 jours de privation de liberté).

B.

Saisie d'un appel du condamné, par arrêt du 12 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens que l'amende a été réduite à 110 fr. (peine privative de liberté de substitution de 1 jour de privation de liberté). En substance, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, retient que le recourant, né en 1956, de nationalité U.________ et membre de la communauté U.________, sans formation, sans revenus et sans domicile fixe, a mendié dans les circonstances de temps et de lieu suivantes:

- en tendant un gobelet aux passants à moins de trois mètres d'un magasin, devant les portes automatiques, le 1er septembre 2023 à 13h30 (OP n o 5758884 du 10 octobre 2023);

- de la même manière, à moins de 10 mètres d'un autre magasin, près de l'emplacement des caddies, les 25 septembre (à 15h30; OP n o 5789286 du 1er novembre 2023) et 10 octobre 2023 (à 11h50 puis à 17h00; OP n os 5787327 et 5787318 du 1er novembre 2023).

A.________ a, à chaque fois, été contrôlé par les agents et déclaré en contravention.

C.

Par acte du 20 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que soit constatée la nullité des ordonnances pénales du Service des contraventions ou à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre subsidiaire, il demande la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral a déjà rendu plusieurs arrêts relatifs à l'application de l'art. 11A LPG/GE, dont un publié aux ATF 152 I 38 .

E. 1.1 Il a ainsi jugé que la notion d' "abords immédiats" figurant dans la norme cantonale délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques, autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (consid. 7.6.4).

S'agissant de déterminer si l'état de fait constaté par les autorités cantonales réalisait cette condition, il a souligné qu'agir à moins de 2 mètres de l'entrée d'un magasin réalisait en principe objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE, cependant que la précision " à moins de 10 mètres ", semblait plutôt, au bénéfice du doute, devoir en exclure la réalisation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément objectif permettant de les concrétiser, des constatations de fait telles que " aux abords immédiats " ou " à proximité immédiate " d'un bâtiment ou d'un arrêt de transports publics, respectivement " devant " un établissement commercial, " devant son entrée " ou "à hauteur" de celui-ci, qui constituent de pures appréciations, ne permettaient pas de contrôler l'application de la norme pénale cantonale, fût-ce sous l'angle de l'arbitraire (consid. 7.8.1 et 7.8.2).

Le Tribunal fédéral a, en revanche, tenu pour possible de constater sans arbitraire la réalisation de l'élément objectif, par exemple, en retenant que l'auteur de la contravention était en mesure de solliciter les usagers des accès à un commerce en leur tendant un gobelet à café, ce qui suffit à établir qu'il se trouve bien " aux abords immédiats " des entrées ou sorties de ce commerce (consid. 7.9.2).

E. 1.2 Dans la perspective de l'exigence de proportionnalité en lien avec une atteinte aux libertés garanties par les art. 8 CEDH ou 7 Cst., le Tribunal fédéral a rappelé qu'en dehors de l'hypothèse de la mendicité agressive, une amende, même de 50 fr. mais convertible en privation de liberté en cas de non-paiement, ne peut entrer en considération que comme

ultima ratio après l'échec d'autres mesures, de nature administrative et plus adéquates, à l'instar de l'éloignement par la police (dûment documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et de l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une telle sanction à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).

Dans différentes affaires, le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle les mesures administratives précitées n'étaient pas nécessaires après un premier cas (donnant lieu à un acquittement selon la pratique cantonale) parce que la récidive témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avaient pas joué de rôle dans la détermination de continuer à mendier. Il a relevé, à l'appui de cette conclusion, selon les cas, que l'on ignorait dans quelle langue les intéressés avaient reçu une information au moment d'un premier rapport de contravention, que la seule précision " abords immédiats d'un magasin " ou " devant un établissement à vocation commerciale " (qui semblait plutôt renvoyer à un autre cas de mendicité que celui retenu; arrêt 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6) figurant dans un procès-verbal de contravention ne permettait pas d'établir que son destinataire avait été dûment et précisément informé du contenu de la norme pénale, moins encore en lien avec d'autres hypothèses que celle d'un établissement à vocation commerciale. Dans un cas, le rapport de contravention constatait la mendicité " aux abords immédiats d'une banque ", mais avec le complément que le contrevenant avait agi " aux abords immédiats d'un distributeur d'argent ", ce qui constituait un état de fait distinct (arrêt 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Dans un autre cas, les rapports de contravention ne mentionnaient pas que l'intéressée aurait reçu une quelconque information spécifique, ni même qu'elle aurait été invitée à quitter les lieux (arrêt 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). De surcroît, dans tous ces cas, la première intervention avait déjà un caractère pénal et non seulement administratif; elle n'avait pas été suivie d'un avertissement formel et rien n'indiquait que les intéressés auraient reçu l'information que la récidive les exposait à une amende susceptible d'être convertie en privation de liberté. Quant aux ordonnances pénales, les seules mentions " mendier en un lieu proscrit " (" Cersind într-un loc interzis "), avec la précision " abords immédiats d'un magasin " (" Împrejurimi imediate ale unui magazin "), ou zone à vocation commerciale (" Zona de vocatie comerciala "; ce qui aurait semblé renvoyer plutôt à l'art. 11A al. 1 let . c ch. 1 LPG/GE qu'à la norme pénale appliquée) ne restituaient pas non plus exactement l'interdiction légale prévue par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE. Ces décisions n'avaient enfin, le plus souvent, été notifiées qu'après la ou les récidives (ATF 152 I 38 consid. 8.7; arrêts 6B_462/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6; 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Le Tribunal fédéral a également relevé, dans un cas, que rien n'indiquait que la recourante aurait refusé de se tenir à quelques mètres seulement au-delà des accès aux centres commerciaux devant lesquels elle avait mendié (arrêt 6B_216/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6).

E. 1.3 Enfin, le Tribunal fédéral a répondu à l'argument du ministère public selon lequel la conversion d'une amende en privation de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 106 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a relevé que selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne pouvait être considéré comme non fautif au sens de l'art. 106 al. 2 CP que dans l'hypothèse où les circonstances ayant présidé à la fixation de son montant s'étaient notablement détériorées, sans faute de l'intéressé, depuis le prononcé de la sanction. Il était ainsi douteux que l'art. 106 al. 2 CP puisse apporter un correctif lorsqu'une amende est infligée à une personne qui se trouve d'emblée dans le dénuement et que, cette disposition s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif aux amendes de droit cantonal, on ignorait, de toute manière, comment elle était appliquée par les autorités cantonales (ATF 152 I 38 consid. 8.8).

E. 2 En l'espèce, comme dans les cas précités, la sanction pénale n'a été précédée d'aucune mesure administrative. La cour cantonale a certes retenu que l'intéressé présentait des antécédents spécifiques en matière de mendicité (condamnations entre 2013 et 2020). Ces condamnations ont toutefois toutes été prononcées en application de l'ancien art. 11A al. 1 LPG/GE, dans sa teneur antérieure à l'arrêt CEDH

Lacatus c. Suisse . La norme pénale cantonale disposait alors, sans autre précision quant au lieu, que celui qui aura mendié sera puni de l'amende. On ne saurait, sans arbitraire, en déduire que le recourant disposait, du fait de ces précédentes condamnations, d'une information précise lui permettant d'adapter son comportement au nouveau droit, qui hors des hypothèses de réseaux organisés et de comportements importuns (art. 11A al. 1 let. a et b LPG/GE) ne réprime la mendicité que dans des lieux précis et à l'intérieur de périmètres déterminés (art. 11A al. 1 let . c ch. 1 à 11 LPG/GE). La solution différente retenue par la cour cantonale est insoutenable. Il en va ainsi, en particulier, du cas du 1er septembre 2023. On ignore, par ailleurs, quelles informations ont été fournies au recourant au moment où les contraventions ont été dressées et dans quelle langue. Les procès-verbaux de contravention dressés en français ne restituent pas précisément les énoncés de la loi cantonale mais parlent d'" abords immédiats d'un magasin ". Il n'en ressort pas non plus que l'amende pourrait être convertie en privation de liberté en cas de non-paiement et la décision entreprise ne constate pas que le recourant aurait déjà fait l'objet d'une telle conversion. Toutes les ordonnances pénales y relatives (rédigées partiellement en langue U.________) n'indiquent pas plus précisément les faits reprochés et n'ont, de toute manière, été notifiées qu'après les faits objets de la présente procédure (v.

supra consid. B). Il s'ensuit que ces procès-verbaux et ordonnances ne permettent pas de démontrer le respect des exigences jurisprudentielles liées à la proportionnalité.

La décision entreprise retient, en outre, que, dans trois cas, le recourant a agi à moins de 10 mètres d'un magasin, ce qui, au bénéfice du doute suffit à exclure l'infraction.

E. 3 La présente cause s'inscrivant dans le cadre plus large d'affaires similaires précédemment jugées, ayant donné lieu notamment à l'ATF 152 I 38 (v. arrêts 6B_216/2024, 6B_462/2024, 6B_714/2024, 6B_715/2024 et 6B_933/2024, tous du 19 mars 2025), et dans lesquelles le ministère public et la cour cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer, il a été renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en application de l'art. 11A LPG/GE doit être annulée, cette atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu non seulement d'annuler la condamnation du recourant mais d'acquitter l'intéressé et de retourner la cause à la cour cantonale qu'afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Vu cette issue, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.

E. 5 Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF) dont le montant sera fixé en tenant compte du fait que les écritures du recourant sont pour l'essentiel identiques à celles déposées par son avocate dans six procédures parallèles ayant le même objet. La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est acquitté et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le canton de Genève versera à l'avocate du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_281/2025

Arrêt du 17 septembre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Muschietti, Président,

Kradolfer et Glassey.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Mendicité (art. 11A al. 1 let . c LPG); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 février 2025

(P/24154/2023 - AARP/53/2025).

Faits :

A.

Par jugement du 28 août 2024, statuant sur opposition à quatre ordonnances pénales du Service cantonal des contraventions, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let . c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, dans sa teneur en vigueur dès le 12 février 2022 [RS/GE E 4 05; LPG/GE]) et l'a condamné, avec suite de frais, à 250 fr. d'amende (peine de substitution de 2 jours de privation de liberté).

B.

Saisie d'un appel du condamné, par arrêt du 12 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens que l'amende a été réduite à 110 fr. (peine privative de liberté de substitution de 1 jour de privation de liberté). En substance, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, retient que le recourant, né en 1956, de nationalité U.________ et membre de la communauté U.________, sans formation, sans revenus et sans domicile fixe, a mendié dans les circonstances de temps et de lieu suivantes:

- en tendant un gobelet aux passants à moins de trois mètres d'un magasin, devant les portes automatiques, le 1er septembre 2023 à 13h30 (OP n o 5758884 du 10 octobre 2023);

- de la même manière, à moins de 10 mètres d'un autre magasin, près de l'emplacement des caddies, les 25 septembre (à 15h30; OP n o 5789286 du 1er novembre 2023) et 10 octobre 2023 (à 11h50 puis à 17h00; OP n os 5787327 et 5787318 du 1er novembre 2023).

A.________ a, à chaque fois, été contrôlé par les agents et déclaré en contravention.

C.

Par acte du 20 mars 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que soit constatée la nullité des ordonnances pénales du Service des contraventions ou à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. À titre subsidiaire, il demande la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral a déjà rendu plusieurs arrêts relatifs à l'application de l'art. 11A LPG/GE, dont un publié aux ATF 152 I 38 .

1.1. Il a ainsi jugé que la notion d' "abords immédiats" figurant dans la norme cantonale délimite essentiellement un rayon de quelques mètres autour des entrées et sorties des établissements commerciaux, ainsi que de celles des marchés et des banques, autour des arrêts de transports publics et autour des caisses de parking (consid. 7.6.4).

S'agissant de déterminer si l'état de fait constaté par les autorités cantonales réalisait cette condition, il a souligné qu'agir à moins de 2 mètres de l'entrée d'un magasin réalisait en principe objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE, cependant que la précision " à moins de 10 mètres ", semblait plutôt, au bénéfice du doute, devoir en exclure la réalisation. Par ailleurs, en l'absence de tout élément objectif permettant de les concrétiser, des constatations de fait telles que " aux abords immédiats " ou " à proximité immédiate " d'un bâtiment ou d'un arrêt de transports publics, respectivement " devant " un établissement commercial, " devant son entrée " ou "à hauteur" de celui-ci, qui constituent de pures appréciations, ne permettaient pas de contrôler l'application de la norme pénale cantonale, fût-ce sous l'angle de l'arbitraire (consid. 7.8.1 et 7.8.2).

Le Tribunal fédéral a, en revanche, tenu pour possible de constater sans arbitraire la réalisation de l'élément objectif, par exemple, en retenant que l'auteur de la contravention était en mesure de solliciter les usagers des accès à un commerce en leur tendant un gobelet à café, ce qui suffit à établir qu'il se trouve bien " aux abords immédiats " des entrées ou sorties de ce commerce (consid. 7.9.2).

1.2. Dans la perspective de l'exigence de proportionnalité en lien avec une atteinte aux libertés garanties par les art. 8 CEDH ou 7 Cst., le Tribunal fédéral a rappelé qu'en dehors de l'hypothèse de la mendicité agressive, une amende, même de 50 fr. mais convertible en privation de liberté en cas de non-paiement, ne peut entrer en considération que comme

ultima ratio après l'échec d'autres mesures, de nature administrative et plus adéquates, à l'instar de l'éloignement par la police (dûment documenté) hors de la zone d'interdiction lors de la première infraction et de l'avertissement administratif sous commination d'une amende en cas de récidive avant le prononcé d'une telle sanction à la troisième occurrence, toutes mesures nécessitant, elles aussi, la mise en place d'un dispositif réglementaire (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 s.).

Dans différentes affaires, le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle les mesures administratives précitées n'étaient pas nécessaires après un premier cas (donnant lieu à un acquittement selon la pratique cantonale) parce que la récidive témoignait du fait que l'ignorance de la réglementation ou un doute sur son interprétation n'avaient pas joué de rôle dans la détermination de continuer à mendier. Il a relevé, à l'appui de cette conclusion, selon les cas, que l'on ignorait dans quelle langue les intéressés avaient reçu une information au moment d'un premier rapport de contravention, que la seule précision " abords immédiats d'un magasin " ou " devant un établissement à vocation commerciale " (qui semblait plutôt renvoyer à un autre cas de mendicité que celui retenu; arrêt 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6) figurant dans un procès-verbal de contravention ne permettait pas d'établir que son destinataire avait été dûment et précisément informé du contenu de la norme pénale, moins encore en lien avec d'autres hypothèses que celle d'un établissement à vocation commerciale. Dans un cas, le rapport de contravention constatait la mendicité " aux abords immédiats d'une banque ", mais avec le complément que le contrevenant avait agi " aux abords immédiats d'un distributeur d'argent ", ce qui constituait un état de fait distinct (arrêt 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Dans un autre cas, les rapports de contravention ne mentionnaient pas que l'intéressée aurait reçu une quelconque information spécifique, ni même qu'elle aurait été invitée à quitter les lieux (arrêt 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). De surcroît, dans tous ces cas, la première intervention avait déjà un caractère pénal et non seulement administratif; elle n'avait pas été suivie d'un avertissement formel et rien n'indiquait que les intéressés auraient reçu l'information que la récidive les exposait à une amende susceptible d'être convertie en privation de liberté. Quant aux ordonnances pénales, les seules mentions " mendier en un lieu proscrit " (" Cersind într-un loc interzis "), avec la précision " abords immédiats d'un magasin " (" Împrejurimi imediate ale unui magazin "), ou zone à vocation commerciale (" Zona de vocatie comerciala "; ce qui aurait semblé renvoyer plutôt à l'art. 11A al. 1 let . c ch. 1 LPG/GE qu'à la norme pénale appliquée) ne restituaient pas non plus exactement l'interdiction légale prévue par l'art. 11A al. 1 let . c ch. 2 LPG/GE. Ces décisions n'avaient enfin, le plus souvent, été notifiées qu'après la ou les récidives (ATF 152 I 38 consid. 8.7; arrêts 6B_462/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_714/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6; 6B_933/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7; 6B_715/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.7). Le Tribunal fédéral a également relevé, dans un cas, que rien n'indiquait que la recourante aurait refusé de se tenir à quelques mètres seulement au-delà des accès aux centres commerciaux devant lesquels elle avait mendié (arrêt 6B_216/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.6).

1.3. Enfin, le Tribunal fédéral a répondu à l'argument du ministère public selon lequel la conversion d'une amende en privation de liberté de substitution fait l'objet d'une ordonnance à laquelle il peut être fait opposition et que le condamné peut invoquer dans ce cadre procédural s'être trouvé sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 106 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a relevé que selon la jurisprudence, le non-paiement de l'amende conduisant à sa conversion ne pouvait être considéré comme non fautif au sens de l'art. 106 al. 2 CP que dans l'hypothèse où les circonstances ayant présidé à la fixation de son montant s'étaient notablement détériorées, sans faute de l'intéressé, depuis le prononcé de la sanction. Il était ainsi douteux que l'art. 106 al. 2 CP puisse apporter un correctif lorsqu'une amende est infligée à une personne qui se trouve d'emblée dans le dénuement et que, cette disposition s'appliquant à titre de droit cantonal supplétif aux amendes de droit cantonal, on ignorait, de toute manière, comment elle était appliquée par les autorités cantonales (ATF 152 I 38 consid. 8.8).

2.

En l'espèce, comme dans les cas précités, la sanction pénale n'a été précédée d'aucune mesure administrative. La cour cantonale a certes retenu que l'intéressé présentait des antécédents spécifiques en matière de mendicité (condamnations entre 2013 et 2020). Ces condamnations ont toutefois toutes été prononcées en application de l'ancien art. 11A al. 1 LPG/GE, dans sa teneur antérieure à l'arrêt CEDH

Lacatus c. Suisse . La norme pénale cantonale disposait alors, sans autre précision quant au lieu, que celui qui aura mendié sera puni de l'amende. On ne saurait, sans arbitraire, en déduire que le recourant disposait, du fait de ces précédentes condamnations, d'une information précise lui permettant d'adapter son comportement au nouveau droit, qui hors des hypothèses de réseaux organisés et de comportements importuns (art. 11A al. 1 let. a et b LPG/GE) ne réprime la mendicité que dans des lieux précis et à l'intérieur de périmètres déterminés (art. 11A al. 1 let . c ch. 1 à 11 LPG/GE). La solution différente retenue par la cour cantonale est insoutenable. Il en va ainsi, en particulier, du cas du 1er septembre 2023. On ignore, par ailleurs, quelles informations ont été fournies au recourant au moment où les contraventions ont été dressées et dans quelle langue. Les procès-verbaux de contravention dressés en français ne restituent pas précisément les énoncés de la loi cantonale mais parlent d'" abords immédiats d'un magasin ". Il n'en ressort pas non plus que l'amende pourrait être convertie en privation de liberté en cas de non-paiement et la décision entreprise ne constate pas que le recourant aurait déjà fait l'objet d'une telle conversion. Toutes les ordonnances pénales y relatives (rédigées partiellement en langue U.________) n'indiquent pas plus précisément les faits reprochés et n'ont, de toute manière, été notifiées qu'après les faits objets de la présente procédure (v.

supra consid. B). Il s'ensuit que ces procès-verbaux et ordonnances ne permettent pas de démontrer le respect des exigences jurisprudentielles liées à la proportionnalité.

La décision entreprise retient, en outre, que, dans trois cas, le recourant a agi à moins de 10 mètres d'un magasin, ce qui, au bénéfice du doute suffit à exclure l'infraction.

3.

La présente cause s'inscrivant dans le cadre plus large d'affaires similaires précédemment jugées, ayant donné lieu notamment à l'ATF 152 I 38 (v. arrêts 6B_216/2024, 6B_462/2024, 6B_714/2024, 6B_715/2024 et 6B_933/2024, tous du 19 mars 2025), et dans lesquelles le ministère public et la cour cantonale ont eu l'occasion de s'exprimer, il a été renoncé à procéder à un nouvel échange d'écritures.

4.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en application de l'art. 11A LPG/GE doit être annulée, cette atteinte à ses droits fondamentaux ne respectant pas l'exigence de proportionnalité. Ce vice n'étant pas susceptible d'être guéri dans les circonstances concrètes, il y a lieu non seulement d'annuler la condamnation du recourant mais d'acquitter l'intéressé et de retourner la cause à la cour cantonale qu'afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Vu cette issue, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.

5.

Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF) dont le montant sera fixé en tenant compte du fait que les écritures du recourant sont pour l'essentiel identiques à celles déposées par son avocate dans six procédures parallèles ayant le même objet. La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est acquitté et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le canton de Genève versera à l'avocate du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Vallat