Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale | Infractions
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 18 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'écriture du 24 janvier 2014 déposée par X.________. Ce dernier interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer les circonstances ayant entouré l'alcootest auquel la police valaisanne l'a soumis le 9 février 2013, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité précité violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 24.04.2014 6B 272/2014 (6B_272/2014) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 24.04.2014 6B 272/2014 (6B_272/2014) Tribunale federale Corte di diritto penale 24.04.2014 6B 272/2014 (6B_272/2014)
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale | Infractions
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_272/2014 Arrêt du 24 avril 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 février 2014. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 18 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'écriture du 24 janvier 2014 déposée par X.________. Ce dernier interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer les circonstances ayant entouré l'alcootest auquel la police valaisanne l'a soumis le 9 février 2013, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité précité violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 24 avril 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffière: Gehring