Injure | Infractions
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt prononcé le 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement rendu le 30 août 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois condamnant X.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour injure. Le prénommé interjette un recours en matière pénale à l'encontre des deux prononcés.
E. 2.1 En tant que le recourant s'en prend au jugement du Tribunal de police, son recours est irrecevable, faute de décision attaquable (cf. art. 80 al. 1 LTF).
E. 2.2 Pour le reste, l'intéressé évoque ses démêlées avec ses voisins, ainsi que les procédures civile et pénale qui s'en sont suivies. Pour autant, il n'expose pas en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prescrites à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est déclaré irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 20.01.2011 6B 24/2011 (6B_24/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 20.01.2011 6B 24/2011 (6B_24/2011) Tribunale federale I Corte di diritto penale 20.01.2011 6B 24/2011 (6B_24/2011)
Injure | Infractions
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_24/2011 Arrêt du 20 janvier 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Injure, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 octobre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par arrêt prononcé le 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement rendu le 30 août 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois condamnant X.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende pour injure. Le prénommé interjette un recours en matière pénale à l'encontre des deux prononcés. 2. 2.1 En tant que le recourant s'en prend au jugement du Tribunal de police, son recours est irrecevable, faute de décision attaquable (cf. art. 80 al. 1 LTF). 2.2 Pour le reste, l'intéressé évoque ses démêlées avec ses voisins, ainsi que les procédures civile et pénale qui s'en sont suivies. Pour autant, il n'expose pas en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prescrites à l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 20 janvier 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Favre Gehring