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6B_214/2008

Prononcé de non-lieu (calomnie, dénonciation calomnieuse),

Bundesgericht · 2008-05-30 · Français CH
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Sachverhalt

A.

X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Cette autorité avait rejeté le recours de l'intéressé contre une ordonnance de non-lieu à la suite de sa plainte accusant une ex-amie de calomnie et de dénonciation calomnieuse.

B.

Invité à verser une avance de frais de 1000 fr., le recourant ne s'est pas exécuté.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire au 20 mai 2008 a été imparti au recourant avec la mention que, faute de paiement, le recours serait déclaré irrecevable. Ce délai est désormais échu. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF).

Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_214/2008 /rod

Arrêt du 30 mai 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Prononcé de non-lieu (calomnie, dénonciation calomnieuse),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2007 (PE05.019015-CMI).

Faits:

A.

X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Cette autorité avait rejeté le recours de l'intéressé contre une ordonnance de non-lieu à la suite de sa plainte accusant une ex-amie de calomnie et de dénonciation calomnieuse.

B.

Invité à verser une avance de frais de 1000 fr., le recourant ne s'est pas exécuté.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire au 20 mai 2008 a été imparti au recourant avec la mention que, faute de paiement, le recours serait déclaré irrecevable. Ce délai est désormais échu. Le Tribunal fédéral n'a reçu aucun versement, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF).

Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 mai 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink