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6B_198/2010

Demande de révision,

Bundesgericht · 2010-04-07 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008.

Cet arrêt a été envoyé sous plis recommandé pour notification à X.________, qui n'est pas allé le retirer à la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par un acte remis à la poste le 25 février 2010.

À titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés à l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher à la poste.

En l'espèce, n'étant pas allé le retirer à la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué à l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 La demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositiv
  1. Le recours est déclaré irrecevable.
  2. La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_198/2010

Arrêt du 7 avril 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Demande de révision,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 26 octobre 2009.

Faits:

A.

Par arrêt du 26 octobre 2009, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté une demande de révision formée par X.________ contre diverses ordonnances pénales rendues contre lui par les Juges d'instruction du canton de Fribourg les 24 avril, 25 juin et 18 septembre 2008.

Cet arrêt a été envoyé sous plis recommandé pour notification à X.________, qui n'est pas allé le retirer à la poste avant l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par un acte remis à la poste le 25 février 2010.

À titre préalable, il demande que l'exécution de sa peine soit suspendue.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à une jurisprudence constante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 et les arrêts cités), les actes judiciaires envoyés sous plis recommandés sont réputés notifiés à l'échéance du délai de garde si leur destinataire ne va pas les chercher à la poste.

En l'espèce, n'étant pas allé le retirer à la poste avant cette date, le recourant est réputé avoir reçu notification de l'arrêt attaqué à l'échéance du délai de garde, le 5 novembre 2009. Il s'ensuit que le délai de recours a expiré le lundi 7 décembre 2009. Déposé postérieurement, le présent recours est tardif et, comme tel, irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

La demande de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'exécution de la peine n'a plus d'objet.

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

La requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.

Lausanne, le 7 avril 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey