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6B 197/2009

Bundesgericht · 2009-04-22 · Français CH
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Dommages à la propriété | Infractions

Sachverhalt

A. Par arrêt du 3 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 août 2008, qui condamnait X.________, pour dommages à la propriété, à dix jours-amende de 50 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans, et à 250 fr. d'amende, fixait à cinq jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende en cas de non paiement fautif et statuait sur les conclusions civiles d'A.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en général à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 22.04.2009 6B 197/2009 (6B_197/2009) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 22.04.2009 6B 197/2009 (6B_197/2009) Tribunale federale Corte di diritto penale 22.04.2009 6B 197/2009 (6B_197/2009)

Dommages à la propriété | Infractions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_197/2009 Arrêt du 22 avril 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Dommages à la propriété, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 octobre 2008. Faits: A. Par arrêt du 3 octobre 2008, la Cour de cassation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 août 2008, qui condamnait X.________, pour dommages à la propriété, à dix jours-amende de 50 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans, et à 250 fr. d'amende, fixait à cinq jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende en cas de non paiement fautif et statuait sur les conclusions civiles d'A.________. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en général à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 22 avril 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey