Sachverhalt
A.
Par jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ de l'infraction de tentative de meurtre, l'a déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves, de menaces, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et a ordonné son internement (art. 64 al. 1 let. a CP). Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS). Il a par ailleurs dit que A.________ et C.________ étaient débiteurs solidaires de B.________ de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 novembre 2023, sous déduction des montants déjà versés, à titre d'indemnité pour tort moral. Il a encore statué sur les frais et indemnités.
B.
Par jugement du 26 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 3 septembre 2025 et a statué sur les frais et indemnités.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. À Lausanne notamment, entre le 24 décembre 2021 et le 19 novembre 2023, A.________ a séjourné en Suisse sans autorisation, dès lors que son permis C lui avait été retiré et qu'un délai au 25 avril 2018 lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Pendant cette période, il a occasionnellement travaillé illégalement sur des chantiers.
B.b. À U._________, rue V.________, le 19 novembre 2023, vers 1h15, alors que B.________, fortement alcoolisé, bousculait des passants, C.________ et A.________ lui ont fait remarquer que son comportement était déplacé, puis ont poursuivi leur chemin, avant de s'arrêter après avoir été interpellés par l'intéressé. B.________ a légèrement bousculé A.________ avec son avant-bras, ce dernier répliquant de la même manière, jusqu'à ce que le premier nommé ne le repousse de manière plus violente avec les deux bras. C.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau dont il a déplié la lame mesurant 8 cm et l'a posée sur le côté gauche du cou de B.________. Ce dernier l'a repoussé énergiquement. Dans le mouvement de recul de son antagoniste, B.________ a subi une coupure au cou. Pendant ce temps, A.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau papillon, puis a donné deux violents coups de poing au visage de B.________, tout en tenant son couteau fermé dans cette main. A.________ a ensuite saisi B.________ par ses habits, l'a projeté au sol et lui a donné deux violents coups de pied à la tête, C.________ lui assénant pour sa part un violent coup de pied au même endroit, avant que D.________ ne s'interpose et lui permette de se relever, mettant fin à l'agression. C.________ et A.________ ont rapidement quitté les lieux en empruntant les escaliers en direction de la Place W.________. B.________ et D.________ les ont poursuivis, le premier nommé leur demandant de s'arrêter. C.________ et A.________ se sont alors retournés et ont couru en direction de B.________ en le menaçant, brandissant chacun leur couteau, lame dépliée. B.________ s'est enfui par les escaliers. Il a ensuite été pris en charge par les secours.
B.________ a subi une plaie de 9 cm au niveau latéro-cervical gauche, nécessitant 12 points de suture, une plaie à l'angle mandibulaire gauche de 1.6 cm, nécessitant un point de suture, une plaie juste en dessous de la précédente de 2 cm, nécessitant deux points de suture, trois lésions cutanées avec des croûtelles au niveau de la main droite, une lésion avec une croûte au niveau du membre inférieur droit, une lésion avec une croûte au niveau du genou gauche et une dermabrasion avec des croûtelles au-dessus de la malléole interne gauche. Il a en outre ressenti des douleurs dans la région frontale droite, accompagnée de points noirs devant les yeux, des douleurs à la mâchoire à gauche à la mastication, à la nuque, au poignet droit et aux cuisses.
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les condamnations suivantes:
- 3 juillet 2013: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol d'usage;
- 28 avril 2016: Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, 7 ans de peine privative de liberté et amende de 200 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 19 avril 2022: Ministère public du canton de Fribourg, 30 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal.
Par ailleurs, A.________ a été condamné le 19 janvier 2010 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage qualifié, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite sans permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.d. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport établi par le Prof. E.________ et la Dre F.________ a été déposé le 3 juin 2025.
Les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger avec un QI global évalué à 58, précisant que ce trouble n'était pas considéré comme un grave trouble mental sur le plan psychiatrique. Ils ont relevé chez A.________ un faible sens critique, une influençabilité, ainsi qu'une dimension impulsive, celui-ci ne mesurant pas toujours les conséquences potentielles de ses actes. Ils ont également indiqué que des carences affectives et des perturbations de l'attachement, présentes depuis le plus jeune âge, avaient pu entraver son développement, avec des difficultés d'identification et d'élaboration des émotions, favorisant le recours à l'agir et à des comportements dyssociaux. Ils ont précisé que ces comportements semblaient circonscrits à des situations particulières, lors desquelles se manifestaient une hypersensibilité à l'injustice ainsi qu'une réactivité immédiate face à des situations que l'expertisé percevait comme des abus de pouvoir, et auxquelles il répondait de manière excessive, voire violente, sans en mesurer pleinement les conséquences.
Les experts ont considéré que la responsabilité pénale de A.________ était pleine et entière sur le plan psychiatrique.
S'agissant du risque de récidive d'actes de violence interpersonnelle, les experts ont estimé qu'il était élevé du fait, notamment, des antécédents, tant judiciaires que traumatiques, de A.________, ainsi que de la dimension impulsive de sa personnalité, qui s'inscrivaient, d'une part, dans le contexte du retard mental qu'il présentait et, d'autre part, dans des aspects plus carentiels d'un point de vue affectif. Ils ont toutefois évoqué plusieurs facteurs protecteurs de nature à pondérer le risque de récidive, en particulier le soutien affectif dont l'intéressé disposait de la part de sa famille et de sa compagne, ainsi que ses projets de vie, tant conjugaux que professionnels, bien que, concernant ces derniers, des difficultés étaient à craindre du fait qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour valide en Suisse.
S'agissant des mesures pénales envisageables, les experts ont relevé que le retard mental léger n'était pas un trouble susceptible d'être modifié par des moyens thérapeutiques. En revanche, le pronostic concernant une atténuation des comportements problématiques pourrait éventuellement être amélioré par des mesures psychothérapeutiques. Ils ont estimé que, bien que le risque de récidive d'actes similaires à ceux qui lui étaient reprochés soit considéré comme élevé, une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissait pas indiquée en raison de l'absence de trouble mental grave.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal du 26 janvier 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et qu'il n'est pas astreint à un internement. Subsidiairement, il conclut à sa libération du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision s'agissant de la peine et des effets accessoires de la condamnation. Plus subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1 Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Il s'en prend à une phrase du jugement entrepris selon laquelle, "il ne pouvait en aucun cas échapper [au recourant] qu'en portant violemment plusieurs coups au visage et à la tête de sa victime, ses frappes étaient susceptibles de causer de graves lésions, ce qu'il a manifestement accepté, notamment en assénant deux coups de pied à la tête de sa victime alors que celle-ci gisait sur le sol". Cette affirmation, qui concerne des faits internes, serait excessivement péremptoire et un tel procédé ne serait pas compatible avec l'exigence d'une décision motivée.
E. 1.1 Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH, 3 al. 2 let. c et 107 CPP) lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4).
E. 1.2 En s'en prenant à une seule phrase du jugement entrepris, hors de son contexte, le recourant se méprend sur la portée du droit d'être entendu, dans sa composante du droit à une décision motivée. En l'occurrence, il ressort du jugement entrepris que le Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance et retenu que le recourant s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, en exposant les motifs à ses yeux pertinents, en particulier en lien avec l'élément subjectif (cf.
infra consid. 2.2.3). Cette motivation a parfaitement été comprise par le recourant, comme le démontre son mémoire de recours. Le point de savoir si une intention pouvait effectivement être imputée au recourant relève de l'établissement des faits respectivement de la correcte application du droit et sera examiné au fond (cf.
infra consid. 2.5).
Le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.
E. 2 Par une argumentation mêlant critique de faits et de droit, le recourant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves.
E. 2.1.1 Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt 6B_244/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.1.2).
Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (arrêts 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3).
E. 2.1.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_281/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2; 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.2).
E. 2.1.3 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (
Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (
Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_516/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.3 et références).
E. 2.1.4 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
E. 2.1.5 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 2.2 Dans son arrêt, la cour cantonale a souscrit à l'appréciation du Tribunal de première instance, en soulignant en substance ce qui suit.
E. 2.2.1 Sur le plan factuel, il a été retenu que le recourant avait donné deux coups de poing au visage de l'intimé avec son couteau dans la main, lame fermée. II avait ensuite tenu sa victime, puis l'avait projetée au sol, avant de lui asséner deux coups de pied à la tête. D'après la cour cantonale, le caractère violent des coups ne faisait aucun doute, C.________ ayant d'ailleurs lui-même admis la violence des coups de pied donnés par le recourant. Le fait que l'issue n'ait pas été plus grave ne permettait pas d'en conclure que les coups n'étaient pas "violents" ou sans danger, l'absence de conséquences plus graves tenant essentiellement à la chance qu'avait eue la victime.
E. 2.2.2 Selon les juges cantonaux, l'absence de lésions objectivées au visage ne permettait pas, à elle seule, d'écarter la qualification de tentative de lésions corporelles graves, contrairement à ce qu'invoquait le recourant. Ils ont ensuite confirmé que, sur le plan objectif, le fait de porter de violents coups de pied à la tête et au visage était susceptible d'entraîner de graves lésions, le risque étant d'autant plus grand lorsque la victime gisait au sol sans être en mesure de se défendre.
E. 2.2.3 Enfin, sur le plan subjectif, les juges cantonaux ont retenu qu'il ne pouvait en aucun cas échapper au recourant qu'en portant violemment plusieurs coups au visage et à la tête de sa victime, ses frappes étaient susceptibles de causer de graves lésions, ce qu'il avait manifestement accepté, notamment en assénant deux coups de pied à la tête de sa victime alors que celle-ci gisait sur le sol. Que le résultat ne se soit pas réalisé relevait précisément de la tentative. Ils ont ajouté que le recourant était d'autant plus conscient de ces éléments qu'il avait, lors de sa première audition, tenté de minimiser son comportement, en affirmant qu'il s'était limité à donner "deux petits coups de pied dans le ventre".
E. 2.3 Le recourant admet avoir donné deux coups de pied, mais conteste que ceux-ci puissent être qualifiés de "violents". Selon lui, s'il avait donné les deux coups de pied avec la "violence" retenue, la victime aurait, à n'en pas douter, souffert d'un traumatisme crânien ou, à tout le moins, d'hématomes au visage.
Il est douteux qu'un tel argumentaire remplisse les exigences de motivation précitées (cf.
supra consid. 2.1.5), le recourant ne se prévalant pas, et
a fortiori ne démontrant pas un établissement arbitraire des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. Quoi qu'il en soit, admettre le caractère "violent" des coups de pied n'a rien d'insoutenable, au vu des circonstances dans lesquelles ils ont été donnés et des déclarations de C.________. Il n'est pas non plus arbitraire de considérer que l'absence de lésions plus graves est principalement due à la chance et ne permet pas de conclure que les coups n'étaient pas violents ou sans danger.
La critique est écartée dans la mesure où elle est recevable.
E. 2.4 Selon le recourant, les conditions pour retenir une tentative de lésions corporelles graves ne sont pas réalisées.
Il se prévaut de plusieurs jurisprudences fédérales rendues dans des affaires concernant un coup de poing asséné au visage, dans lesquelles l'infraction retenue était celle de lésions corporelles simples (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2; arrêts 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3) et où le Tribunal fédéral a notamment indiqué que, dans le cas d'un seul coup de poing au visage, la probabilité de lésions corporelles graves était faible, voire exceptionnelle (arrêt 6B_388/2012 du 12 novembre 2022 consid. 2.1.2). Le recourant conteste ainsi que les coups donnés soient en l'espèce suffisants et à ce point violents pour retenir une tentative de lésions corporelles graves, faisant grand cas de l'absence de lésions corporelles graves. Il faudrait enfin prendre en compte la constitution de la victime et le fait qu'elle se soit relevée immédiatement et sans aide.
E. 2.4.1 Or, le recourant ne peut manifestement rien tirer des arrêts qu'il cite puisque, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un seul coup de poing au visage, mais de deux violents coups de poing au visage, puis de deux violents coups de pied à la tête, ceux-ci ayant été assénés alors que l'intimé gisait au sol. À cet égard, et comme indiqué ci-avant, la jurisprudence pertinente retient que le fait de porter des coups à la tête avec les poings ou les pieds est susceptible d'entraîner de graves lésions, ce risque étant d'autant plus grand lorsque la victime gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre (cf.
supra consid. 2.1.1
in fine), comme cela a été le cas en l'espèce.
E. 2.4.2 Au surplus, par ses critiques, le recourant conteste principalement la réalisation des éléments objectifs de l'infraction de lésions corporelles graves (cf.
supra consid. 2.1.1). Elles sont ainsi vaines, puisque la tentative suppose précisément que tout ou partie des éléments objectifs de l'infraction en cause fassent défaut (cf.
supra consid. 2.1.2). En particulier, le fait que la victime n'ait subi que des lésions corporelles simples est sans pertinence. Dans cette lignée, on ne voit pas non plus que la constitution de la victime ou le fait qu'elle se soit rapidement relevée - soit des éléments qui pourraient être pris en compte pour qualifier de graves des lésions corporelles (cf.
supra consid. 2.1.1
in fine) - soient pertinents pour déterminer si le recourant s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves.
E. 2.4.3 Entièrement mal fondé, le grief est rejeté.
E. 2.5 Dans un raisonnement qui mêle indistinctement fait et droit, le recourant conteste que l'intention puisse être retenue. En substance, la cour cantonale aurait, par automatisme, imputé une intention en raison du fait qu'il aurait porté des coups violents à la tête, en omettant de prendre en compte les circonstances de l'espèce. Les paramètres extérieurs devaient conduire à exclure l'intention.
E. 2.5.1 Il découle du jugement entrepris que la cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, par dol éventuel (cf.
supra consid. 2.2.3).
E. 2.5.2 Contrairement à ce qu'indique le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu un dol éventuel "par automatisme", mais a pris en compte le nombre de coups de poing et de pied, leur intensité, l'endroit où ils ont été portés ainsi que les déclarations du recourant lors de sa première audition (cf.
supra consid. 2.2.3).
En outre et quoi qu'en dise le recourant, le fait que les coups de pied aient été donnés "par le haut" et non comme un "penalty" ne saurait suffire à qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Quant aux autres éléments invoqués par l'intéressé, on ne voit pas qu'ils soient pertinents pour retenir que le recourant n'a pas envisagé le résultat dommageable ou qu'il ne s'en serait pas accommodé dans le cas où il se produirait. On ne peut en particulier pas déduire de la durée de la scène, de la constitution de la victime ou encore du fait quelle n'a pas souffert de lésions plus importantes, que les coups portés n'étaient pas destinés à causer des lésions corporelles graves, quoi que semble en penser le recourant.
Ainsi, sous l'angle du droit, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il indique - à le comprendre - que "les éléments extérieurs" doivent être pris en compte comme éléments "révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté", puisque déterminer l'intention, soit ce qu'une personne a su et voulu, respectivement envisagé et accepté, relève précisément de faits internes (cf.
supra consid. 2.1.3 et 2.1.4).
E. 2.5.3 En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le fait que le recourant ait, en particulier, assené de violents coups de pied à la tête de la victime qui gisait au sol et qu'il ait tenté de minimiser son comportement lors de sa première audition étaient déterminants et propres à établir le dol éventuel. La cour cantonale s'est en outre fondée sur une juste conception de cette notion et l'a correctement appliquée. On ne décèle aucune violation du droit fédéral sous cet angle.
E. 2.6 Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant pour tentative de lésions corporelles graves.
E. 3 Le recourant soutient que les conditions d'un internement ne sont pas remplies.
E. 3.1 En tant qu'il conclut à l'annulation de son internement au vu de son acquittement de tentative de lésions corporelles graves, qu'il n'obtient pas, sa conclusion est sans objet.
E. 3.2 À titre subsidiaire, le recourant dénonce une violation des art. 56 al. 1 let. a et 64 al. 1 let. a CP.
E. 3.2.1 D'après l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).
E. 3.2.2 Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
E. 3.2.3 Le prononcé d'un internement suppose la commission de l'une des infractions énumérées dans la liste figurant à l'art. 64 al. 1 CP ou d'une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (ATF 148 IV 398 consid. 4.2; 139 IV 57 consid. 1.3). La tentative de commettre l'infraction à l'origine de la procédure ne s'oppose en principe pas à l'internement (ATF 148 IV 398 consid. 4.3; cf. arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.4; 6B_1000/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3; 6B_300/2017 du 6 juin 2017 consid. 5.2). Cela découle déjà du libellé de la loi, selon lequel il est nécessaire que l'auteur ait gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou ait "eu l'intention de porter atteinte" à celle-ci (ATF 148 IV 398 consid. 4.3; cf. arrêt 6B_1203/2016 du 16 février 2017 consid. 3.2.2).
E. 3.2.4 Selon le texte de l'art. 64 al. 1 CP, il faut en outre que l'auteur ait "commis une infraction par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui". Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; 139 IV 57 consid. 1.3.3; arrêts 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.1). Sont également visées les infractions qu'il y a lieu de redouter sérieusement (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; 139 IV 57 consid. 1.3.3; arrêts 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_381/2021 du 17 juin 2021 consid. 4.3.3). L'existence d'une atteinte grave s'apprécie à l'aune de critères objectifs (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3; arrêts 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_381/2021 du 17 juin 2021 consid. 4.3.3). On doit partir du principe qu'il y a atteinte grave, selon un critère objectif, lorsque l'on peut s'attendre, sur la base de l'expérience générale de la vie, à un traumatisme pour la victime (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; arrêts 7B_1164/2025 du 15 avril 2026 consid. 4.2; 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_381/2021 du 17 juin 2021 consid. 4.3.3). La gravité ne découle pas automatiquement et systématiquement de la nature même de l'infraction (en tant que crime), mais il convient également de tenir compte des circonstances concrètes de l'infraction (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; cf. arrêt 6B_82/2021 du 1er avril 2021 consid. 4.4.2, non publié
in
ATF 147 IV 218). L'internement est exclu en cas d'atteinte purement "
matérielle " (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3).
E. 3.2.5 Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; arrêt 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.1). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêts 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.1; 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.1).
E. 3.2.6 Un trouble mental visé par la lettre b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement. L'art. 64 al. 1 let. a CP permet en effet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.2; 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.1; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 17.1.2).
E. 3.2.7 L'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1; arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2).
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.3; 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2 et références). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié
in
ATF 142 IV 1).
E. 3.3 La cour cantonale a relevé que l'expertise psychiatrique ne mettait pas en évidence un grave trouble mental, de sorte qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP n'entrait pas en considération. En outre, d'après les experts, le retard mental léger n'était pas un trouble susceptible d'être modifié par des moyens thérapeutiques. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu que la question déterminante, au regard de l'art. 64 al. 1 let. a CP, était celle de l'existence d'un risque de récidive hautement vraisemblable que le recourant commette de nouvelles infractions du même genre. Elle a constaté que tel était le cas en l'espèce, le recourant présentant un risque de récidive élevé en matière de violence sur autrui. Quant aux facteurs protecteurs évoqués par les experts, ils ne suffisaient pas à contrebalancer ce constat: d'une part, l'existence alléguée d'un soutien affectif était déjà présent au moment des faits et n'avait pas empêché l'intéressé de récidiver gravement; d'autre part, ses projets d'avenir étaient incompatibles avec sa situation administrative, en particulier compte tenu de l'absence de titre de séjour et des perspectives très limitées, pour ne pas dire inexistantes, d'en obtenir un. Enfin, eu égard au risque de récidive élevé d'actes de violence grave et à l'absence d'alternatives moins incisives, l'intérêt public à la protection de l'intégrité physique d'autrui l'emportait sur l'atteinte, certes importante, à la liberté personnelle du recourant. Dès lors, le principe de proportionnalité était respecté.
E. 3.4 Le recourant estime que la condition générale de l'art. 56 al. 1 let. a CP n'est pas réalisée car une peine permettrait à elle seule d'écarter le danger qu'il commette d'autres infractions.
Le recourant ne peut pas être suivi. Il ressort du jugement entrepris qu'en dépit de condamnations antérieures, en particulier pour des infractions graves contre l'intégrité physique (brigandage, lésions corporelles simples qualifiées et tentative de meurtre), qui lui ont notamment valu une peine privative de liberté de 7 ans, le recourant a récidivé à peine deux ans après sa libération, pour les faits objets de la présente procédure. Il a ainsi réitéré le même genre de comportement. Le jugement attaqué fait encore état d'une absence de remise en question, ainsi que d'un comportement défavorable en détention, marqué par des attitudes irrespectueuses et agressives. En outre, les experts retiennent un risque de récidive élevé (cf. au surplus
infra consid. 3.7) et indiquent que le trouble mental dont souffre le recourant ne peut pas être modifié par des moyens thérapeutiques (cf. au surplus
infra consid. 3.6).
En pareilles circonstances, on ne voit pas qu'une peine seule permettrait d'écarter le risque de récidive. Le fait que la cour cantonale ne mentionne pas explicitement cet élément - qui ressort toutefois implicitement du jugement - n'est pas déterminant, quoi qu'en dise le recourant.
E. 3.5 Le recourant soutient que la condition de la gravité particulière de l'art. 64 al. 1 let. a CP n'est pas réalisée. Il se prévaut de plusieurs critères objectifs qui n'auraient pas été pris en compte.
Les critiques qu'il formule doivent être écartées. Comme on l'a vu, la condamnation du recourant pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel doit être confirmée (cf.
supra consid. 2.6). Or, une condamnation pour tentative n'empêche pas le prononcé d'un internement (cf.
supra consid. 3.2.3), contrairement à ce que laisse entendre le recourant. En outre, le comportement adopté par ce dernier, consistant à frapper sa victime au visage, à la projeter au sol puis à lui asséner deux violents coups de pied alors qu'elle n'était pas en position de se défendre, permet de retenir que, selon l'expérience générale de la vie, il est envisageable que l'intimé subisse un traumatisme grave. À cela s'ajoute que les infractions qu'il y a lieu de redouter à l'avenir peuvent être prises en compte (cf.
supra consid. 3.2.4). Or, en l'occurrence, les experts ont précisément mentionné un risque élevé de récidive pour des faits similaires. Enfin, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'absence de lésions corporelles plus graves résultait en l'espèce de la chance (cf.
supra consid. 2.3). Il n'est ainsi pas question ici d'une "atteinte purement matérielle" (cf.
supra consid. 3.2.4).
Au vu de ces éléments, le fait que, sur le plan subjectif, le dol simple n'ait en l'espèce pas été retenu n'est pas déterminant, pas plus d'ailleurs que la durée de la peine prononcée, quoi qu'en dise le recourant. Enfin, le fait qu'il n'ait pas utilisé d'arme ou que la lésion causée par le comportement du recourant n'ait pas été plus grave ne saurait suffire à considérer que la condition de la gravité n'est pas réalisée.
E. 3.6 Selon le recourant, la cour cantonale se serait écartée de l'expertise, sans juste motif. Les experts n'avaient pas recommandé l'internement, mais préconisaient uniquement une prise en charge psychothérapeutique.
Contrairement à ce qu'indique le recourant, les experts n'ont pas "préconisé uniquement une prise en charge psychothérapeutique", mais ont indiqué que le retard mental léger dont souffre le recourant n'est pas un trouble qui peut être modifié par des moyens thérapeutiques, le pronostic concernant une atténuation des comportements problématiques pouvant "éventuellement être amélioré par des mesures psychothérapeutiques" (cf. expertise, p. 39, let. d). Ils ont ajouté que, "bien que le risque d'actes similaires à ceux qui lui sont actuellement reprochés soit considéré comme élevé, une mesure thérapeutique pénalement ordonnée ne paraît pas indiquée, du fait de l'absence de trouble mental grave" (cf. expertise, p. 39 let. e).
La critique est mal fondée.
E. 3.7 Le recourant s'en prend finalement à l'appréciation du risque de récidive, reprochant en particulier au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les facteurs protecteurs, lesquels sont pourtant déterminants dans l'appréciation du risque de récidive.
E. 3.7.1 Il peut d'abord être rappelé que les conditions d'un internement sécuritaire au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, hormis les infractions déterminantes prévues à l'art. 64 al. 1 CP, se réduisent pour l'essentiel à la question de la dangerosité de l'auteur (cf.
supra consid. 3.2.5), les trois facteurs énumérés par la loi (les caractéristiques de la personnalité de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu; cf.
supra consid. 3.2.6) ne constituant en définitive que des critères, parmi d'autres, pour évaluer la dangerosité de l'auteur (arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.4 et référence; 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence, il appartient
in fine au juge de déterminer, sur la base de l'expertise, si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle (cf.
supra consid. 3.2.7).
Dans l'expertise du 3 juin 2025, les experts se sont prononcés non seulement sur le retard mental dont souffre le recourant, sa gravité et l'absence de traitement, mais aussi sur le risque de récidive et son intensité. À cet égard, l'évaluation du risque de récidive a été faite au moyen de l'instrument HCR-20, version 3, qui est une méthode clinique (cf. ATF 149 IV 325 consid. 4.4.2). Les experts ont en particulier retenu la présence d'antécédents de problèmes de violence chez le recourant, y compris lorsqu'il était adolescent (condamnation du 19 janvier 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne pour, notamment, lésions corporelles simples, brigandage, brigandage [muni d'une arme], injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et condamnation du 28 avril 2016 par le Tribunal criminel de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de sept ans pour, notamment, tentative de meurtre et lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux), ainsi que des antécédents d'autres comportements dyssociaux, dès l'adolescence, tels que des vols et brigandages ainsi que des infractions à la loi sur la circulation routière. Cela avait motivé un placement en foyer en 2009, foyer duquel le recourant avait été renvoyé après plusieurs fugues. Les experts ont également relevé des antécédents de problèmes scolaires et professionnels. Outre le retard mental léger diagnostiqué, les experts ont évoqué de multiples antécédents traumatiques chez le recourant, lesquels ont pu perturber son développement. Quant aux éléments de gestion future du risque, les experts ont relevé des difficultés liées à l'emploi, du fait de l'absence de formation et de titre de séjour. Ils ont enfin mentionné quelques facteurs protecteurs (cf. expertise, p. 31 ss).
Dès lors, l'appréciation d'ensemble des éléments de l'expertise (cf.
supra consid. 3.2.6), en particulier au vu des antécédents judiciaires et traumatiques précités, permet de conclure à un pronostic si défavorable que le risque de récidive apparaît hautement vraisemblable, nonobstant les nuances retenues par les experts.
E. 3.7.2 Sur ce dernier point, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les facteurs protecteurs.
Il ressort à cet égard du jugement entrepris que les juges cantonaux ont précisément pris en compte les facteurs protecteurs contre le risque de récidive de violence interpersonnelle mentionnés dans l'expertise (cf. expertise, p. 34, à savoir en particulier le soutien de sa famille et de sa compagne, la perception - malgré une capacité d'élaboration peu développée - de certains aspects dysfonctionnels de son propre mode de fonctionnement, une probable diminution de sa consommation de substances psychoactives et une volonté de trouver un emploi). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que le soutien affectif allégué était déjà présent au moment des faits et n'avait pas empêché le recourant de récidiver gravement et que les projets d'avenir (notamment celui d'occuper un emploi) étaient incompatibles avec sa situation administrative, en particulier compte tenu de l'absence de titre de séjour et de perspectives d'en obtenir un. Pour le reste, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, ce qui n'est pas admissible (art. 105 al. 1 LTF).
Pour autant que recevable, la critique est écartée.
E. 3.8 Sur le vu de ce qui précède, le grief de la violation des art. 56 al. 1 let. a et 64 al. 1 let. a CP est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 Le recourant ne s'en prend pas aux autres points du jugement attaqué, qui n'ont, partant, pas à être examinés, en l'absence de violation manifeste du droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
E. 5 Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Une indemnité de 3'000 fr. apparaît proportionnée et suffisante pour indemniser le travail fourni.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Loïc Parein est désigné comme conseil d'office.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à Me Loïc Parein à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_185/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de lésions corporelles graves; internement; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 janvier 2026 (n° 32 PE23.022481-854).
Faits :
A.
Par jugement du 3 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ de l'infraction de tentative de meurtre, l'a déclaré coupable de tentative de lésions corporelles graves, de menaces, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, sous déduction de la détention avant jugement, et a ordonné son internement (art. 64 al. 1 let. a CP). Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS). Il a par ailleurs dit que A.________ et C.________ étaient débiteurs solidaires de B.________ de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 novembre 2023, sous déduction des montants déjà versés, à titre d'indemnité pour tort moral. Il a encore statué sur les frais et indemnités.
B.
Par jugement du 26 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 3 septembre 2025 et a statué sur les frais et indemnités.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. À Lausanne notamment, entre le 24 décembre 2021 et le 19 novembre 2023, A.________ a séjourné en Suisse sans autorisation, dès lors que son permis C lui avait été retiré et qu'un délai au 25 avril 2018 lui avait été imparti pour quitter la Suisse. Pendant cette période, il a occasionnellement travaillé illégalement sur des chantiers.
B.b. À U._________, rue V.________, le 19 novembre 2023, vers 1h15, alors que B.________, fortement alcoolisé, bousculait des passants, C.________ et A.________ lui ont fait remarquer que son comportement était déplacé, puis ont poursuivi leur chemin, avant de s'arrêter après avoir été interpellés par l'intéressé. B.________ a légèrement bousculé A.________ avec son avant-bras, ce dernier répliquant de la même manière, jusqu'à ce que le premier nommé ne le repousse de manière plus violente avec les deux bras. C.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau dont il a déplié la lame mesurant 8 cm et l'a posée sur le côté gauche du cou de B.________. Ce dernier l'a repoussé énergiquement. Dans le mouvement de recul de son antagoniste, B.________ a subi une coupure au cou. Pendant ce temps, A.________ a sorti de la poche de sa veste un couteau papillon, puis a donné deux violents coups de poing au visage de B.________, tout en tenant son couteau fermé dans cette main. A.________ a ensuite saisi B.________ par ses habits, l'a projeté au sol et lui a donné deux violents coups de pied à la tête, C.________ lui assénant pour sa part un violent coup de pied au même endroit, avant que D.________ ne s'interpose et lui permette de se relever, mettant fin à l'agression. C.________ et A.________ ont rapidement quitté les lieux en empruntant les escaliers en direction de la Place W.________. B.________ et D.________ les ont poursuivis, le premier nommé leur demandant de s'arrêter. C.________ et A.________ se sont alors retournés et ont couru en direction de B.________ en le menaçant, brandissant chacun leur couteau, lame dépliée. B.________ s'est enfui par les escaliers. Il a ensuite été pris en charge par les secours.
B.________ a subi une plaie de 9 cm au niveau latéro-cervical gauche, nécessitant 12 points de suture, une plaie à l'angle mandibulaire gauche de 1.6 cm, nécessitant un point de suture, une plaie juste en dessous de la précédente de 2 cm, nécessitant deux points de suture, trois lésions cutanées avec des croûtelles au niveau de la main droite, une lésion avec une croûte au niveau du membre inférieur droit, une lésion avec une croûte au niveau du genou gauche et une dermabrasion avec des croûtelles au-dessus de la malléole interne gauche. Il a en outre ressenti des douleurs dans la région frontale droite, accompagnée de points noirs devant les yeux, des douleurs à la mâchoire à gauche à la mastication, à la nuque, au poignet droit et aux cuisses.
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les condamnations suivantes:
- 3 juillet 2013: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour vol d'usage;
- 28 avril 2016: Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, 7 ans de peine privative de liberté et amende de 200 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 19 avril 2022: Ministère public du canton de Fribourg, 30 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal.
Par ailleurs, A.________ a été condamné le 19 janvier 2010 par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, brigandage qualifié, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite sans permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B.d. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport établi par le Prof. E.________ et la Dre F.________ a été déposé le 3 juin 2025.
Les experts ont posé le diagnostic de retard mental léger avec un QI global évalué à 58, précisant que ce trouble n'était pas considéré comme un grave trouble mental sur le plan psychiatrique. Ils ont relevé chez A.________ un faible sens critique, une influençabilité, ainsi qu'une dimension impulsive, celui-ci ne mesurant pas toujours les conséquences potentielles de ses actes. Ils ont également indiqué que des carences affectives et des perturbations de l'attachement, présentes depuis le plus jeune âge, avaient pu entraver son développement, avec des difficultés d'identification et d'élaboration des émotions, favorisant le recours à l'agir et à des comportements dyssociaux. Ils ont précisé que ces comportements semblaient circonscrits à des situations particulières, lors desquelles se manifestaient une hypersensibilité à l'injustice ainsi qu'une réactivité immédiate face à des situations que l'expertisé percevait comme des abus de pouvoir, et auxquelles il répondait de manière excessive, voire violente, sans en mesurer pleinement les conséquences.
Les experts ont considéré que la responsabilité pénale de A.________ était pleine et entière sur le plan psychiatrique.
S'agissant du risque de récidive d'actes de violence interpersonnelle, les experts ont estimé qu'il était élevé du fait, notamment, des antécédents, tant judiciaires que traumatiques, de A.________, ainsi que de la dimension impulsive de sa personnalité, qui s'inscrivaient, d'une part, dans le contexte du retard mental qu'il présentait et, d'autre part, dans des aspects plus carentiels d'un point de vue affectif. Ils ont toutefois évoqué plusieurs facteurs protecteurs de nature à pondérer le risque de récidive, en particulier le soutien affectif dont l'intéressé disposait de la part de sa famille et de sa compagne, ainsi que ses projets de vie, tant conjugaux que professionnels, bien que, concernant ces derniers, des difficultés étaient à craindre du fait qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour valide en Suisse.
S'agissant des mesures pénales envisageables, les experts ont relevé que le retard mental léger n'était pas un trouble susceptible d'être modifié par des moyens thérapeutiques. En revanche, le pronostic concernant une atténuation des comportements problématiques pourrait éventuellement être amélioré par des mesures psychothérapeutiques. Ils ont estimé que, bien que le risque de récidive d'actes similaires à ceux qui lui étaient reprochés soit considéré comme élevé, une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissait pas indiquée en raison de l'absence de trouble mental grave.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal du 26 janvier 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et qu'il n'est pas astreint à un internement. Subsidiairement, il conclut à sa libération du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision s'agissant de la peine et des effets accessoires de la condamnation. Plus subsidiairement, il demande l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Il s'en prend à une phrase du jugement entrepris selon laquelle, "il ne pouvait en aucun cas échapper [au recourant] qu'en portant violemment plusieurs coups au visage et à la tête de sa victime, ses frappes étaient susceptibles de causer de graves lésions, ce qu'il a manifestement accepté, notamment en assénant deux coups de pied à la tête de sa victime alors que celle-ci gisait sur le sol". Cette affirmation, qui concerne des faits internes, serait excessivement péremptoire et un tel procédé ne serait pas compatible avec l'exigence d'une décision motivée.
1.1. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH, 3 al. 2 let. c et 107 CPP) lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4).
1.2. En s'en prenant à une seule phrase du jugement entrepris, hors de son contexte, le recourant se méprend sur la portée du droit d'être entendu, dans sa composante du droit à une décision motivée. En l'occurrence, il ressort du jugement entrepris que le Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance et retenu que le recourant s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, en exposant les motifs à ses yeux pertinents, en particulier en lien avec l'élément subjectif (cf.
infra consid. 2.2.3). Cette motivation a parfaitement été comprise par le recourant, comme le démontre son mémoire de recours. Le point de savoir si une intention pouvait effectivement être imputée au recourant relève de l'établissement des faits respectivement de la correcte application du droit et sera examiné au fond (cf.
infra consid. 2.5).
Le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.
2.
Par une argumentation mêlant critique de faits et de droit, le recourant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves.
2.1.
2.1.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b); fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt 6B_244/2026 du 2 juin 2026 consid. 2.1.2).
Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque, par exemple, celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (arrêts 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.2; 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3).
2.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_281/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2; 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.2).
2.1.3. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (
Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (
Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_516/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2.3 et références).
2.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
2.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. Dans son arrêt, la cour cantonale a souscrit à l'appréciation du Tribunal de première instance, en soulignant en substance ce qui suit.
2.2.1. Sur le plan factuel, il a été retenu que le recourant avait donné deux coups de poing au visage de l'intimé avec son couteau dans la main, lame fermée. II avait ensuite tenu sa victime, puis l'avait projetée au sol, avant de lui asséner deux coups de pied à la tête. D'après la cour cantonale, le caractère violent des coups ne faisait aucun doute, C.________ ayant d'ailleurs lui-même admis la violence des coups de pied donnés par le recourant. Le fait que l'issue n'ait pas été plus grave ne permettait pas d'en conclure que les coups n'étaient pas "violents" ou sans danger, l'absence de conséquences plus graves tenant essentiellement à la chance qu'avait eue la victime.
2.2.2. Selon les juges cantonaux, l'absence de lésions objectivées au visage ne permettait pas, à elle seule, d'écarter la qualification de tentative de lésions corporelles graves, contrairement à ce qu'invoquait le recourant. Ils ont ensuite confirmé que, sur le plan objectif, le fait de porter de violents coups de pied à la tête et au visage était susceptible d'entraîner de graves lésions, le risque étant d'autant plus grand lorsque la victime gisait au sol sans être en mesure de se défendre.
2.2.3. Enfin, sur le plan subjectif, les juges cantonaux ont retenu qu'il ne pouvait en aucun cas échapper au recourant qu'en portant violemment plusieurs coups au visage et à la tête de sa victime, ses frappes étaient susceptibles de causer de graves lésions, ce qu'il avait manifestement accepté, notamment en assénant deux coups de pied à la tête de sa victime alors que celle-ci gisait sur le sol. Que le résultat ne se soit pas réalisé relevait précisément de la tentative. Ils ont ajouté que le recourant était d'autant plus conscient de ces éléments qu'il avait, lors de sa première audition, tenté de minimiser son comportement, en affirmant qu'il s'était limité à donner "deux petits coups de pied dans le ventre".
2.3. Le recourant admet avoir donné deux coups de pied, mais conteste que ceux-ci puissent être qualifiés de "violents". Selon lui, s'il avait donné les deux coups de pied avec la "violence" retenue, la victime aurait, à n'en pas douter, souffert d'un traumatisme crânien ou, à tout le moins, d'hématomes au visage.
Il est douteux qu'un tel argumentaire remplisse les exigences de motivation précitées (cf.
supra consid. 2.1.5), le recourant ne se prévalant pas, et
a fortiori ne démontrant pas un établissement arbitraire des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. Quoi qu'il en soit, admettre le caractère "violent" des coups de pied n'a rien d'insoutenable, au vu des circonstances dans lesquelles ils ont été donnés et des déclarations de C.________. Il n'est pas non plus arbitraire de considérer que l'absence de lésions plus graves est principalement due à la chance et ne permet pas de conclure que les coups n'étaient pas violents ou sans danger.
La critique est écartée dans la mesure où elle est recevable.
2.4. Selon le recourant, les conditions pour retenir une tentative de lésions corporelles graves ne sont pas réalisées.
Il se prévaut de plusieurs jurisprudences fédérales rendues dans des affaires concernant un coup de poing asséné au visage, dans lesquelles l'infraction retenue était celle de lésions corporelles simples (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2; arrêts 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3) et où le Tribunal fédéral a notamment indiqué que, dans le cas d'un seul coup de poing au visage, la probabilité de lésions corporelles graves était faible, voire exceptionnelle (arrêt 6B_388/2012 du 12 novembre 2022 consid. 2.1.2). Le recourant conteste ainsi que les coups donnés soient en l'espèce suffisants et à ce point violents pour retenir une tentative de lésions corporelles graves, faisant grand cas de l'absence de lésions corporelles graves. Il faudrait enfin prendre en compte la constitution de la victime et le fait qu'elle se soit relevée immédiatement et sans aide.
2.4.1. Or, le recourant ne peut manifestement rien tirer des arrêts qu'il cite puisque, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un seul coup de poing au visage, mais de deux violents coups de poing au visage, puis de deux violents coups de pied à la tête, ceux-ci ayant été assénés alors que l'intimé gisait au sol. À cet égard, et comme indiqué ci-avant, la jurisprudence pertinente retient que le fait de porter des coups à la tête avec les poings ou les pieds est susceptible d'entraîner de graves lésions, ce risque étant d'autant plus grand lorsque la victime gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre (cf.
supra consid. 2.1.1
in fine), comme cela a été le cas en l'espèce.
2.4.2. Au surplus, par ses critiques, le recourant conteste principalement la réalisation des éléments objectifs de l'infraction de lésions corporelles graves (cf.
supra consid. 2.1.1). Elles sont ainsi vaines, puisque la tentative suppose précisément que tout ou partie des éléments objectifs de l'infraction en cause fassent défaut (cf.
supra consid. 2.1.2). En particulier, le fait que la victime n'ait subi que des lésions corporelles simples est sans pertinence. Dans cette lignée, on ne voit pas non plus que la constitution de la victime ou le fait qu'elle se soit rapidement relevée - soit des éléments qui pourraient être pris en compte pour qualifier de graves des lésions corporelles (cf.
supra consid. 2.1.1
in fine) - soient pertinents pour déterminer si le recourant s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves.
2.4.3. Entièrement mal fondé, le grief est rejeté.
2.5. Dans un raisonnement qui mêle indistinctement fait et droit, le recourant conteste que l'intention puisse être retenue. En substance, la cour cantonale aurait, par automatisme, imputé une intention en raison du fait qu'il aurait porté des coups violents à la tête, en omettant de prendre en compte les circonstances de l'espèce. Les paramètres extérieurs devaient conduire à exclure l'intention.
2.5.1. Il découle du jugement entrepris que la cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, par dol éventuel (cf.
supra consid. 2.2.3).
2.5.2. Contrairement à ce qu'indique le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu un dol éventuel "par automatisme", mais a pris en compte le nombre de coups de poing et de pied, leur intensité, l'endroit où ils ont été portés ainsi que les déclarations du recourant lors de sa première audition (cf.
supra consid. 2.2.3).
En outre et quoi qu'en dise le recourant, le fait que les coups de pied aient été donnés "par le haut" et non comme un "penalty" ne saurait suffire à qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de la cour cantonale. Quant aux autres éléments invoqués par l'intéressé, on ne voit pas qu'ils soient pertinents pour retenir que le recourant n'a pas envisagé le résultat dommageable ou qu'il ne s'en serait pas accommodé dans le cas où il se produirait. On ne peut en particulier pas déduire de la durée de la scène, de la constitution de la victime ou encore du fait quelle n'a pas souffert de lésions plus importantes, que les coups portés n'étaient pas destinés à causer des lésions corporelles graves, quoi que semble en penser le recourant.
Ainsi, sous l'angle du droit, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il indique - à le comprendre - que "les éléments extérieurs" doivent être pris en compte comme éléments "révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté", puisque déterminer l'intention, soit ce qu'une personne a su et voulu, respectivement envisagé et accepté, relève précisément de faits internes (cf.
supra consid. 2.1.3 et 2.1.4).
2.5.3. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que le fait que le recourant ait, en particulier, assené de violents coups de pied à la tête de la victime qui gisait au sol et qu'il ait tenté de minimiser son comportement lors de sa première audition étaient déterminants et propres à établir le dol éventuel. La cour cantonale s'est en outre fondée sur une juste conception de cette notion et l'a correctement appliquée. On ne décèle aucune violation du droit fédéral sous cet angle.
2.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant pour tentative de lésions corporelles graves.
3.
Le recourant soutient que les conditions d'un internement ne sont pas remplies.
3.1. En tant qu'il conclut à l'annulation de son internement au vu de son acquittement de tentative de lésions corporelles graves, qu'il n'obtient pas, sa conclusion est sans objet.
3.2. À titre subsidiaire, le recourant dénonce une violation des art. 56 al. 1 let. a et 64 al. 1 let. a CP.
3.2.1. D'après l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b), et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).
3.2.2. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
3.2.3. Le prononcé d'un internement suppose la commission de l'une des infractions énumérées dans la liste figurant à l'art. 64 al. 1 CP ou d'une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins (ATF 148 IV 398 consid. 4.2; 139 IV 57 consid. 1.3). La tentative de commettre l'infraction à l'origine de la procédure ne s'oppose en principe pas à l'internement (ATF 148 IV 398 consid. 4.3; cf. arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.4; 6B_1000/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3; 6B_300/2017 du 6 juin 2017 consid. 5.2). Cela découle déjà du libellé de la loi, selon lequel il est nécessaire que l'auteur ait gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou ait "eu l'intention de porter atteinte" à celle-ci (ATF 148 IV 398 consid. 4.3; cf. arrêt 6B_1203/2016 du 16 février 2017 consid. 3.2.2).
3.2.4. Selon le texte de l'art. 64 al. 1 CP, il faut en outre que l'auteur ait "commis une infraction par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui". Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; 139 IV 57 consid. 1.3.3; arrêts 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.1). Sont également visées les infractions qu'il y a lieu de redouter sérieusement (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; 139 IV 57 consid. 1.3.3; arrêts 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_381/2021 du 17 juin 2021 consid. 4.3.3). L'existence d'une atteinte grave s'apprécie à l'aune de critères objectifs (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3; arrêts 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_381/2021 du 17 juin 2021 consid. 4.3.3). On doit partir du principe qu'il y a atteinte grave, selon un critère objectif, lorsque l'on peut s'attendre, sur la base de l'expérience générale de la vie, à un traumatisme pour la victime (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; arrêts 7B_1164/2025 du 15 avril 2026 consid. 4.2; 7B_878/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2; 6B_381/2021 du 17 juin 2021 consid. 4.3.3). La gravité ne découle pas automatiquement et systématiquement de la nature même de l'infraction (en tant que crime), mais il convient également de tenir compte des circonstances concrètes de l'infraction (ATF 148 IV 398 consid. 4.4; cf. arrêt 6B_82/2021 du 1er avril 2021 consid. 4.4.2, non publié
in
ATF 147 IV 218). L'internement est exclu en cas d'atteinte purement "
matérielle " (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3).
3.2.5. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; arrêt 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.1). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêts 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.1; 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.1).
3.2.6. Un trouble mental visé par la lettre b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement. L'art. 64 al. 1 let. a CP permet en effet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.2; 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.1; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 17.1.2).
3.2.7. L'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1; arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2).
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_13/2026 du 15 juin 2026 consid. 9.3; 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2 et références). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.2; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié
in
ATF 142 IV 1).
3.3. La cour cantonale a relevé que l'expertise psychiatrique ne mettait pas en évidence un grave trouble mental, de sorte qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP n'entrait pas en considération. En outre, d'après les experts, le retard mental léger n'était pas un trouble susceptible d'être modifié par des moyens thérapeutiques. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu que la question déterminante, au regard de l'art. 64 al. 1 let. a CP, était celle de l'existence d'un risque de récidive hautement vraisemblable que le recourant commette de nouvelles infractions du même genre. Elle a constaté que tel était le cas en l'espèce, le recourant présentant un risque de récidive élevé en matière de violence sur autrui. Quant aux facteurs protecteurs évoqués par les experts, ils ne suffisaient pas à contrebalancer ce constat: d'une part, l'existence alléguée d'un soutien affectif était déjà présent au moment des faits et n'avait pas empêché l'intéressé de récidiver gravement; d'autre part, ses projets d'avenir étaient incompatibles avec sa situation administrative, en particulier compte tenu de l'absence de titre de séjour et des perspectives très limitées, pour ne pas dire inexistantes, d'en obtenir un. Enfin, eu égard au risque de récidive élevé d'actes de violence grave et à l'absence d'alternatives moins incisives, l'intérêt public à la protection de l'intégrité physique d'autrui l'emportait sur l'atteinte, certes importante, à la liberté personnelle du recourant. Dès lors, le principe de proportionnalité était respecté.
3.4. Le recourant estime que la condition générale de l'art. 56 al. 1 let. a CP n'est pas réalisée car une peine permettrait à elle seule d'écarter le danger qu'il commette d'autres infractions.
Le recourant ne peut pas être suivi. Il ressort du jugement entrepris qu'en dépit de condamnations antérieures, en particulier pour des infractions graves contre l'intégrité physique (brigandage, lésions corporelles simples qualifiées et tentative de meurtre), qui lui ont notamment valu une peine privative de liberté de 7 ans, le recourant a récidivé à peine deux ans après sa libération, pour les faits objets de la présente procédure. Il a ainsi réitéré le même genre de comportement. Le jugement attaqué fait encore état d'une absence de remise en question, ainsi que d'un comportement défavorable en détention, marqué par des attitudes irrespectueuses et agressives. En outre, les experts retiennent un risque de récidive élevé (cf. au surplus
infra consid. 3.7) et indiquent que le trouble mental dont souffre le recourant ne peut pas être modifié par des moyens thérapeutiques (cf. au surplus
infra consid. 3.6).
En pareilles circonstances, on ne voit pas qu'une peine seule permettrait d'écarter le risque de récidive. Le fait que la cour cantonale ne mentionne pas explicitement cet élément - qui ressort toutefois implicitement du jugement - n'est pas déterminant, quoi qu'en dise le recourant.
3.5. Le recourant soutient que la condition de la gravité particulière de l'art. 64 al. 1 let. a CP n'est pas réalisée. Il se prévaut de plusieurs critères objectifs qui n'auraient pas été pris en compte.
Les critiques qu'il formule doivent être écartées. Comme on l'a vu, la condamnation du recourant pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel doit être confirmée (cf.
supra consid. 2.6). Or, une condamnation pour tentative n'empêche pas le prononcé d'un internement (cf.
supra consid. 3.2.3), contrairement à ce que laisse entendre le recourant. En outre, le comportement adopté par ce dernier, consistant à frapper sa victime au visage, à la projeter au sol puis à lui asséner deux violents coups de pied alors qu'elle n'était pas en position de se défendre, permet de retenir que, selon l'expérience générale de la vie, il est envisageable que l'intimé subisse un traumatisme grave. À cela s'ajoute que les infractions qu'il y a lieu de redouter à l'avenir peuvent être prises en compte (cf.
supra consid. 3.2.4). Or, en l'occurrence, les experts ont précisément mentionné un risque élevé de récidive pour des faits similaires. Enfin, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'absence de lésions corporelles plus graves résultait en l'espèce de la chance (cf.
supra consid. 2.3). Il n'est ainsi pas question ici d'une "atteinte purement matérielle" (cf.
supra consid. 3.2.4).
Au vu de ces éléments, le fait que, sur le plan subjectif, le dol simple n'ait en l'espèce pas été retenu n'est pas déterminant, pas plus d'ailleurs que la durée de la peine prononcée, quoi qu'en dise le recourant. Enfin, le fait qu'il n'ait pas utilisé d'arme ou que la lésion causée par le comportement du recourant n'ait pas été plus grave ne saurait suffire à considérer que la condition de la gravité n'est pas réalisée.
3.6. Selon le recourant, la cour cantonale se serait écartée de l'expertise, sans juste motif. Les experts n'avaient pas recommandé l'internement, mais préconisaient uniquement une prise en charge psychothérapeutique.
Contrairement à ce qu'indique le recourant, les experts n'ont pas "préconisé uniquement une prise en charge psychothérapeutique", mais ont indiqué que le retard mental léger dont souffre le recourant n'est pas un trouble qui peut être modifié par des moyens thérapeutiques, le pronostic concernant une atténuation des comportements problématiques pouvant "éventuellement être amélioré par des mesures psychothérapeutiques" (cf. expertise, p. 39, let. d). Ils ont ajouté que, "bien que le risque d'actes similaires à ceux qui lui sont actuellement reprochés soit considéré comme élevé, une mesure thérapeutique pénalement ordonnée ne paraît pas indiquée, du fait de l'absence de trouble mental grave" (cf. expertise, p. 39 let. e).
La critique est mal fondée.
3.7. Le recourant s'en prend finalement à l'appréciation du risque de récidive, reprochant en particulier au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les facteurs protecteurs, lesquels sont pourtant déterminants dans l'appréciation du risque de récidive.
3.7.1. Il peut d'abord être rappelé que les conditions d'un internement sécuritaire au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, hormis les infractions déterminantes prévues à l'art. 64 al. 1 CP, se réduisent pour l'essentiel à la question de la dangerosité de l'auteur (cf.
supra consid. 3.2.5), les trois facteurs énumérés par la loi (les caractéristiques de la personnalité de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et son vécu; cf.
supra consid. 3.2.6) ne constituant en définitive que des critères, parmi d'autres, pour évaluer la dangerosité de l'auteur (arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.4 et référence; 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 5.3). Conformément à la jurisprudence, il appartient
in fine au juge de déterminer, sur la base de l'expertise, si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle (cf.
supra consid. 3.2.7).
Dans l'expertise du 3 juin 2025, les experts se sont prononcés non seulement sur le retard mental dont souffre le recourant, sa gravité et l'absence de traitement, mais aussi sur le risque de récidive et son intensité. À cet égard, l'évaluation du risque de récidive a été faite au moyen de l'instrument HCR-20, version 3, qui est une méthode clinique (cf. ATF 149 IV 325 consid. 4.4.2). Les experts ont en particulier retenu la présence d'antécédents de problèmes de violence chez le recourant, y compris lorsqu'il était adolescent (condamnation du 19 janvier 2010 par le Tribunal des mineurs de Lausanne pour, notamment, lésions corporelles simples, brigandage, brigandage [muni d'une arme], injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et condamnation du 28 avril 2016 par le Tribunal criminel de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de sept ans pour, notamment, tentative de meurtre et lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux), ainsi que des antécédents d'autres comportements dyssociaux, dès l'adolescence, tels que des vols et brigandages ainsi que des infractions à la loi sur la circulation routière. Cela avait motivé un placement en foyer en 2009, foyer duquel le recourant avait été renvoyé après plusieurs fugues. Les experts ont également relevé des antécédents de problèmes scolaires et professionnels. Outre le retard mental léger diagnostiqué, les experts ont évoqué de multiples antécédents traumatiques chez le recourant, lesquels ont pu perturber son développement. Quant aux éléments de gestion future du risque, les experts ont relevé des difficultés liées à l'emploi, du fait de l'absence de formation et de titre de séjour. Ils ont enfin mentionné quelques facteurs protecteurs (cf. expertise, p. 31 ss).
Dès lors, l'appréciation d'ensemble des éléments de l'expertise (cf.
supra consid. 3.2.6), en particulier au vu des antécédents judiciaires et traumatiques précités, permet de conclure à un pronostic si défavorable que le risque de récidive apparaît hautement vraisemblable, nonobstant les nuances retenues par les experts.
3.7.2. Sur ce dernier point, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir suffisamment pris en compte les facteurs protecteurs.
Il ressort à cet égard du jugement entrepris que les juges cantonaux ont précisément pris en compte les facteurs protecteurs contre le risque de récidive de violence interpersonnelle mentionnés dans l'expertise (cf. expertise, p. 34, à savoir en particulier le soutien de sa famille et de sa compagne, la perception - malgré une capacité d'élaboration peu développée - de certains aspects dysfonctionnels de son propre mode de fonctionnement, une probable diminution de sa consommation de substances psychoactives et une volonté de trouver un emploi). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que le soutien affectif allégué était déjà présent au moment des faits et n'avait pas empêché le recourant de récidiver gravement et que les projets d'avenir (notamment celui d'occuper un emploi) étaient incompatibles avec sa situation administrative, en particulier compte tenu de l'absence de titre de séjour et de perspectives d'en obtenir un. Pour le reste, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, ce qui n'est pas admissible (art. 105 al. 1 LTF).
Pour autant que recevable, la critique est écartée.
3.8. Sur le vu de ce qui précède, le grief de la violation des art. 56 al. 1 let. a et 64 al. 1 let. a CP est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant ne s'en prend pas aux autres points du jugement attaqué, qui n'ont, partant, pas à être examinés, en l'absence de violation manifeste du droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Une indemnité de 3'000 fr. apparaît proportionnée et suffisante pour indemniser le travail fourni.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Loïc Parein est désigné comme conseil d'office.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à Me Loïc Parein à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Joseph