Refus de donner suite | Droit pénal (en général)
Sachverhalt
A. Par décision du 21 janvier 2010, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, la plainte, au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale valaisan (ci-après: CPP/VS; RS/VS 312.0), formée par X.________ contre une décision de l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais du 4 janvier 2010. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la plainte (art. 166 ss CPP /VS) du recourant, pour défaut de motivation. Or le recourant, qui plaide exclusivement sur le fond, n'explique pas en quoi sa plainte aurait été recevable à la forme. Son recours fédéral doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Dispositiv
- Le recours est déclaré irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'Autorité de plainte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 16.02.2010 6B 167/2010 (6B_167/2010) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 16.02.2010 6B 167/2010 (6B_167/2010) Tribunale federale Corte di diritto penale 16.02.2010 6B 167/2010 (6B_167/2010)
Refus de donner suite | Droit pénal (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_167/2010 Arrêt du 16 février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, 1890 St-Maurice, intimé. Objet Refus de donner suite, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'Autorité de plainte, du 21 janvier 2010. Faits: A. Par décision du 21 janvier 2010, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, la plainte, au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale valaisan (ci-après: CPP/VS; RS/VS 312.0), formée par X.________ contre une décision de l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais du 4 janvier 2010. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le cas présent, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la plainte (art. 166 ss CPP /VS) du recourant, pour défaut de motivation. Or le recourant, qui plaide exclusivement sur le fond, n'explique pas en quoi sa plainte aurait été recevable à la forme. Son recours fédéral doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'Autorité de plainte. Lausanne, le 16 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey