Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par acte daté du 27 février 2026, mais remis à la Poste le 2 mars suivant et complété par une écriture remise à la Poste le 25 mars 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 16 janvier 2026 (notifié au conseil du recourant en procédure cantonale le 28 janvier 2026) par lequel la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel, a notamment condamné le précité à 28 mois de privation de liberté (sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire), avec sursis partiel à concurrence de 22 mois pendant 2 ans, pour tentative de lésions corporelles graves, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription de la mesure dans le Système d'information Schengen. Il conclut alternativement à la réforme de cette décision dans le sens de l'annulation de son expulsion ou au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office.
E. 2 L'écriture datée du 27 février 2026 porte la signature du recourant. Elle est recevable quand bien même le mandataire qui l'a signée ne répond pas aux conditions fixées par l' art. 40 al. 1 LTF pour agir en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il n'en va pas de même du complément de recours qui ne porte pas la signature manuscrite du recourant. La recevabilité à la forme de ce dernier acte souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors que, sauf en matière d'entraide pénale internationale ( art. 43 al. 1 LTF ), la motivation du recours en matière pénale doit être communiquée au Tribunal fédéral avant l'échéance du délai de recours ( art. 48 al. 1 LTF ; cf. ATF 138 II 217 consid. 2.5; 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3) et que ce délai de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) qui a commencé à courir le 29 janvier 2026 ( art. 44 al. 1 LTF ) a échu le 27 février 2026.
E. 3 La langue de la procédure est le français, langue du jugement cantonal attaqué, lors même que le recourant procède en allemand ( art. 54 al. 1 LTF ).
E. 4 Le recourant conteste exclusivement son expulsion. Soulignant ne pas critiquer les faits établis comme tels et ne contester que l'appréciation juridique portée sur sa situation en raison de l'insuffisance de l'examen auquel a procédé la cour cantonale, dans un premier moyen, le recourant reproche à celle-ci d'avoir violé l' art. 66a al. 2 CP en lui refusant le bénéfice de la clause de rigueur. La cour cantonale aurait procédé à une appréciation incomplète de sa situation dans la perspective de son état de santé en ne se prononçant pas de manière suffisamment motivée sur son invalidité totale, le fait qu'il bénéficie d'allocations pour impotents, qu'il est structurellement dépendant dans les actes de sa vie quotidienne et que son statut psychiatrique est chronicisé. Elle n'aurait pas procédé à un examen concret de l'exigibilité de l'expulsion et aurait omis de procéder à une appréciation globale suffisamment approfondie de sa situation familiale. Elle n'aurait dès lors pas fait un usage conforme au droit fédéral de son pouvoir d'appréciation.
Dans un second moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 8 CEDH . Il relève qu'au regard de la jurisprudence, l'intensité des liens familiaux, la dépendance, la possibilité de conserver des contacts après l'expulsion et la vulnérabilité constituent des circonstances pertinentes. À l'issue d'un examen superficiel aux yeux du recourant, la cour cantonale aurait réduit ses relations avec son fils à un rapport normal entre adultes. Elle n'aurait pas considéré leur proximité concrète quotidienne, leurs vulnérabilités respectives, la fonction de stabilisation structurelle de la relation et le besoin de protection de son fils nonobstant le fait qu'il est majeur. Elle aurait également méconnu l'impossibilité factuelle de maintenir des contacts depuis l'étranger en raison de la dépendance du recourant à son fauteuil roulant, de ses possibilités restreintes de voyager, de la situation de protection de son fils et des réalités concrètes de la vie.
E. 4.1 Étant rappelé que, selon la jurisprudence, un cas de rigueur au sens de l' art. 66a al. 2 CP , soit une situation personnelle grave, est réalisé lorsque l'expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH ( ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5), les moyens distingués par le recourant se confondent et peuvent donc être examinés conjointement.
E. 4.2 La cour cantonale a exposé de manière complète les principes juridiques pertinents (jugement entrepris consid. 27 ss p. 25 ss), on peut renvoyer à son exposé ( art. 109 al. 3 LTF ), en soulignant, d'une part, que l'application de la clause de rigueur suppose non seulement une situation personnelle grave, mais encore que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse ( art. 66a al. 2 CP ) et que conformément à la règle jurisprudentielle dite des deux ans
("Zweijahresregel") , en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse ne peut l'emporter sur l'intérêt public à l'expulsion qu'en présence de circonstances extraordinaires (arrêt 6B_776/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.3.4 et les références citées).
E. 4.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a procédé à un examen approfondi de sa situation. Ce que l'intéressé tente de faire passer pour des lacunes ou le résultat d'une instruction superficielle reflète, en réalité, l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, qu'il renonce expressément à critiquer comme telle (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Dans cette perspective, on peut relever, à titre illustratif, que la cour cantonale n'a ignoré ni les affections dont souffre le recourant (jugement entrepris consid. 28.4 p. 31) ni son incapacité totale et durable de travailler, mais qu'elle a jugé l'expulsion sans influence sur ses perspectives d'emploi, dès lors qu'il n'avait été actif professionnellement qu'avant son arrivée en Suisse, il y a 18 ans (jugement entrepris consid. 28.4 p. 31). Loin de toute proximité concrète quotidienne et à l'opposé de toute fonction de stabilisation structurelle, la cour cantonale a constaté que le recourant n'entretenait que des relations limitées avec son fils désormais majeur, avec lequel il ne fait plus ménage commun depuis bientôt dix ans (jugement entrepris consid. 28.3). Elle a également mis en exergue le large réseau familial dont dispose le recourant en Irak (notamment quatre enfants majeurs et plusieurs frères et soeurs), sa capacité à voyager, ainsi que la prise en charge et le soutien dont il dispose. Elle a souligné, démonstration à l'appui, sa propension à exagérer les conséquences de ses problèmes de santé, notamment en lien avec ses capacités motrices. Elle a enfin noté le caractère léger de son impotence ainsi que le caractère défaillant de son adhésion thérapeutique (jugement entrepris consid. 28.4 et le renvoi au consid. III.12.5).
Il résulte de ce qui précède que le recours s'épuise en griefs manifestement infondés et que l'on peut intégralement renvoyer à la motivation de la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique ( art. 109 al. 3 LTF ).
E. 5 Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 109 al. 1 let. a LTF . Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). En tant que le recourant a requis la désignation d'un avocat d'office dans son écriture remise à la Poste le 2 mars 2026, il suffit de relever que ce jour était la veille de l'échéance du délai de recours de 30 jours, qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF), et que la motivation du recours ne peut être complétée passé ce délai (cf. arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251 ; arrêt 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6 non publié aux ATF 139 II 185 ). Cette demande n'était de toute manière pas susceptible d'influencer les chances de succès du recours. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_164/2026
Arrêt du 1er avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Expulsion,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 16 janvier 2026 (SK 25 18).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 27 février 2026, mais remis à la Poste le 2 mars suivant et complété par une écriture remise à la Poste le 25 mars 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 16 janvier 2026 (notifié au conseil du recourant en procédure cantonale le 28 janvier 2026) par lequel la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel, a notamment condamné le précité à 28 mois de privation de liberté (sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire), avec sursis partiel à concurrence de 22 mois pendant 2 ans, pour tentative de lésions corporelles graves, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription de la mesure dans le Système d'information Schengen. Il conclut alternativement à la réforme de cette décision dans le sens de l'annulation de son expulsion ou au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office.
2.
L'écriture datée du 27 février 2026 porte la signature du recourant. Elle est recevable quand bien même le mandataire qui l'a signée ne répond pas aux conditions fixées par l' art. 40 al. 1 LTF pour agir en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il n'en va pas de même du complément de recours qui ne porte pas la signature manuscrite du recourant. La recevabilité à la forme de ce dernier acte souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors que, sauf en matière d'entraide pénale internationale ( art. 43 al. 1 LTF ), la motivation du recours en matière pénale doit être communiquée au Tribunal fédéral avant l'échéance du délai de recours ( art. 48 al. 1 LTF ; cf. ATF 138 II 217 consid. 2.5; 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3) et que ce délai de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) qui a commencé à courir le 29 janvier 2026 ( art. 44 al. 1 LTF ) a échu le 27 février 2026.
3.
La langue de la procédure est le français, langue du jugement cantonal attaqué, lors même que le recourant procède en allemand ( art. 54 al. 1 LTF ).
4.
Le recourant conteste exclusivement son expulsion. Soulignant ne pas critiquer les faits établis comme tels et ne contester que l'appréciation juridique portée sur sa situation en raison de l'insuffisance de l'examen auquel a procédé la cour cantonale, dans un premier moyen, le recourant reproche à celle-ci d'avoir violé l' art. 66a al. 2 CP en lui refusant le bénéfice de la clause de rigueur. La cour cantonale aurait procédé à une appréciation incomplète de sa situation dans la perspective de son état de santé en ne se prononçant pas de manière suffisamment motivée sur son invalidité totale, le fait qu'il bénéficie d'allocations pour impotents, qu'il est structurellement dépendant dans les actes de sa vie quotidienne et que son statut psychiatrique est chronicisé. Elle n'aurait pas procédé à un examen concret de l'exigibilité de l'expulsion et aurait omis de procéder à une appréciation globale suffisamment approfondie de sa situation familiale. Elle n'aurait dès lors pas fait un usage conforme au droit fédéral de son pouvoir d'appréciation.
Dans un second moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 8 CEDH . Il relève qu'au regard de la jurisprudence, l'intensité des liens familiaux, la dépendance, la possibilité de conserver des contacts après l'expulsion et la vulnérabilité constituent des circonstances pertinentes. À l'issue d'un examen superficiel aux yeux du recourant, la cour cantonale aurait réduit ses relations avec son fils à un rapport normal entre adultes. Elle n'aurait pas considéré leur proximité concrète quotidienne, leurs vulnérabilités respectives, la fonction de stabilisation structurelle de la relation et le besoin de protection de son fils nonobstant le fait qu'il est majeur. Elle aurait également méconnu l'impossibilité factuelle de maintenir des contacts depuis l'étranger en raison de la dépendance du recourant à son fauteuil roulant, de ses possibilités restreintes de voyager, de la situation de protection de son fils et des réalités concrètes de la vie.
4.1. Étant rappelé que, selon la jurisprudence, un cas de rigueur au sens de l' art. 66a al. 2 CP , soit une situation personnelle grave, est réalisé lorsque l'expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH ( ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5), les moyens distingués par le recourant se confondent et peuvent donc être examinés conjointement.
4.2. La cour cantonale a exposé de manière complète les principes juridiques pertinents (jugement entrepris consid. 27 ss p. 25 ss), on peut renvoyer à son exposé ( art. 109 al. 3 LTF ), en soulignant, d'une part, que l'application de la clause de rigueur suppose non seulement une situation personnelle grave, mais encore que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse ( art. 66a al. 2 CP ) et que conformément à la règle jurisprudentielle dite des deux ans
("Zweijahresregel") , en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse ne peut l'emporter sur l'intérêt public à l'expulsion qu'en présence de circonstances extraordinaires (arrêt 6B_776/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.3.4 et les références citées).
4.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a procédé à un examen approfondi de sa situation. Ce que l'intéressé tente de faire passer pour des lacunes ou le résultat d'une instruction superficielle reflète, en réalité, l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, qu'il renonce expressément à critiquer comme telle (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Dans cette perspective, on peut relever, à titre illustratif, que la cour cantonale n'a ignoré ni les affections dont souffre le recourant (jugement entrepris consid. 28.4 p. 31) ni son incapacité totale et durable de travailler, mais qu'elle a jugé l'expulsion sans influence sur ses perspectives d'emploi, dès lors qu'il n'avait été actif professionnellement qu'avant son arrivée en Suisse, il y a 18 ans (jugement entrepris consid. 28.4 p. 31). Loin de toute proximité concrète quotidienne et à l'opposé de toute fonction de stabilisation structurelle, la cour cantonale a constaté que le recourant n'entretenait que des relations limitées avec son fils désormais majeur, avec lequel il ne fait plus ménage commun depuis bientôt dix ans (jugement entrepris consid. 28.3). Elle a également mis en exergue le large réseau familial dont dispose le recourant en Irak (notamment quatre enfants majeurs et plusieurs frères et soeurs), sa capacité à voyager, ainsi que la prise en charge et le soutien dont il dispose. Elle a souligné, démonstration à l'appui, sa propension à exagérer les conséquences de ses problèmes de santé, notamment en lien avec ses capacités motrices. Elle a enfin noté le caractère léger de son impotence ainsi que le caractère défaillant de son adhésion thérapeutique (jugement entrepris consid. 28.4 et le renvoi au consid. III.12.5).
Il résulte de ce qui précède que le recours s'épuise en griefs manifestement infondés et que l'on peut intégralement renvoyer à la motivation de la décision entreprise, qui ne prête pas le flanc à la critique ( art. 109 al. 3 LTF ).
5.
Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 109 al. 1 let. a LTF . Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). En tant que le recourant a requis la désignation d'un avocat d'office dans son écriture remise à la Poste le 2 mars 2026, il suffit de relever que ce jour était la veille de l'échéance du délai de recours de 30 jours, qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF), et que la motivation du recours ne peut être complétée passé ce délai (cf. arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251 ; arrêt 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6 non publié aux ATF 139 II 185 ). Cette demande n'était de toute manière pas susceptible d'influencer les chances de succès du recours. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat