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6B_149/2018

Irrecevabilité du

Bundesgericht · 2018-03-20 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 6 février 2018, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 21 février 2018, ensuite du recours qu'il a formé par acte daté du 31 janvier 2018 contre un arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Dite avance n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 12 mars 2018 a été imparti à X.________ par ordonnance du 28 février 2018, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire.

Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission ( art. 62 al. 3 LTF ). L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_149/2018

Arrêt du 20 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé,

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 décembre 2017 (501 2017 192).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 6 février 2018, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 21 février 2018, ensuite du recours qu'il a formé par acte daté du 31 janvier 2018 contre un arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Dite avance n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 12 mars 2018 a été imparti à X.________ par ordonnance du 28 février 2018, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire.

Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission ( art. 62 al. 3 LTF ). L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 20 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat