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6B_149/2011

Sanction disciplinaire,

Bundesgericht · 2011-03-21 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le 1er mars 2011, X.________ a posté un recours en matière pénale contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 23 décembre 2010 par la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable, faute de décision attaquable, et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est déclaré irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_149/2011

Arrêt du 21 mars 2011

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,

intimé.

Objet

Sanction disciplinaire,

recours contre la décision de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 23 décembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 1er mars 2011, X.________ a posté un recours en matière pénale contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 23 décembre 2010 par la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable, faute de décision attaquable, et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe.

Lausanne, le 21 mars 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring