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6B_147/2013

Fixation de la peine; sursis partiel à l'exécution de la peine (escroquerie, filouterie d'auberge, etc.),

Bundesgericht · 2013-03-21 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

E. 2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernant. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 février 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 mars 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_147/2013

Arrêt du 21 mars 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Fixation de la peine; sursis partiel à l'exécution de la peine (escroquerie, filouterie d'auberge, etc.),

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

2.

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre le jugement rendu le 12 octobre 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause le concernant. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 février 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 mars 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

Le Greffier: Vallat