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6B_139/2025

Escroquerie; arbitraire,

Bundesgericht · 2026-08-10 · Français CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_139/2025

Arrêt du 10 août 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Kradolfer et Wohlhauser.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Escroquerie; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 31 octobre 2024 (n° 441 PE23.004393-JEM).

Faits :

A.

Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a notamment reçu l'opposition formée le 23 juin 2023 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 13 juin 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ch. VII du dispositif), a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie (VIII), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (IX), a suspendu l'exécution de cette peine pécuniaire et a imparti à A.________ un délai d'épreuve de 2 ans (X), a condamné A.________ à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (XI) et a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, est de 20 jours (XII).

B.

Par jugement du 31 octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement du 24 mai 2024 du Tribunal de police.

La Cour d'appel a retenu pour l'essentiel les faits suivants.

A.________ est né en 1978 au Kosovo, pays dont il est ressortissant.

À U.________, chemin V._________, notamment du 1

er mars au 31 octobre 2012, A.________ et son épouse, dont il est désormais séparé, ont bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI), versé par le Centre social régional de W.________ (ci-après: CSR). Alors qu'en 2012 A.________ avait perçu un montant total de 14'682 fr. pour l'exercice de son activité lucrative auprès de la société B.________ Sàrl, le couple a caché l'existence de ce revenu dans le formulaire "déclarations mensuelles de revenus", touchant ainsi indûment un montant de 21'863 fr. 15 du RI.

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a dénoncé les faits le 2 mars 2023, se constituant partie plaignante le 5 mai 2023.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'escroquerie, qu'une indemnité de 500 fr. lui est allouée et que l'entier des frais de première et seconde instances sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvel établissement d'un acte d'accusation dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1.

Le recourant soulève un grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits (art. 9 Cst.).

1.1. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu arbitrairement qu'il maîtrisait suffisamment le français pour entreprendre et comprendre les démarches administratives relatives à la perception du RI. Il relève qu'il ressort de la demande d'enquête RI réalisée en juillet 2020 qu'il avait alors spécifié comprendre quelques mots de français à l'oral uniquement. Lors de son audition par le Ministère public en septembre 2023, il avait répondu à la question de savoir s'il avait pris connaissance et compris ses droits figurant dans un formulaire joint, qu'il ne savait pas du tout lire ni écrire en français, de sorte que les droits en question lui avaient été communiqués oralement avant qu'il ne signe le formulaire. On ne pouvait donc sans arbitraire considérer qu'il pouvait comprendre ce qui était écrit dans les formulaires qu'on lui demandait de signer. L'appréciation relative à ses connaissances linguistiques, déjà insoutenable au regard des éléments du dossier, l'était d'autant plus que la question qui se posait était celle des compétences en français du recourant en 2012. Or il était notoire qu'en 11 ans, elles n'avaient pu que s'améliorer. On ne pouvait donc déduire de ses compétences linguistiques actuelles, qui se limitaient à une compréhension partielle du français oral, qu'elles existaient en 2012 et qu'elles permettaient la compréhension d'un formulaire complexe préimprimé et plus encore de mettre en place une stratégie astucieuse sur la base d'un tel document qu'il ne comprenait pas. Le jugement entrepris devait donc être réformé en ce sens qu'il était acquitté du chef d'accusation d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, faute d'astuce.

1.2.

1.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

1.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_830/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.2.2 et les références).

1.3. En l'espèce, on ne discerne pas d'arbitraire s'agissant des faits établis par la Cour d'appel. En effet, il ressort de l'état de fait de la décision querellée, non contesté sur ce point, que le recourant remplissait lui-même les formulaires relatifs à l'annonce mensuelle des revenus du couple, sur la base d'un modèle que le CSR lui avait donné, qu'il les signait, puis qu'il les laissait à disposition de son épouse pour qu'elle les signe aussi. La Cour d'appel a également retenu qu'il était douteux que le recourant n'eût pas compris, respectivement eût rempli machinalement les formulaires en question sur la base d'un modèle rempli par l'assistante sociale puisque les formulaires variaient au fil des mois, la case relative à la perception de revenus au cours du mois concerné étant tantôt cochée, tantôt non, et le montant indiqué à titre de revenus de la conciergerie variant selon les mois. Le recourant ne s'était ainsi manifestement pas contenté de recopier le questionnaire initial mois après mois, mais le remplissait, au nom du couple, pour tenir compte de la réalité du mois concerné. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré que le recourant maîtrisait suffisamment le français pour remplir sciemment les formulaires relatifs à l'annonce mensuelle des revenus du couple de manière incomplète. En effet, quand bien même on admettrait que le recourant ne maîtrise pas la langue française à l'écrit, son niveau de compréhension orale en 2012 était manifestement suffisant pour comprendre à satisfaction comment remplir les formulaires litigieux. En conséquence, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé.

2.

Le recourant soulève un grief de violation des art. 1, 2 al. 1 CP, de l'art. 7 CEDH et de l'art. 15 Pacte ONU II dans l'application de l'art. 148a CP et de l'art. 146 CP .

2.1. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir fait une interprétation excessive de la notion d'astuce rendant automatiquement astucieuse toute tromperie active pour autant que la victime soit les services sociaux et exonérant lesdits services de toute obligation de vérification. Une telle approche serait incohérente et viderait de sens le nouvel art. 148a CP . Selon lui, le principe de la légalité prohiberait dorénavant que l'on réprime un comportement en application de l'art. 146 CP sur la base d'une interprétation extensive de la notion d'astuce alors qu'il s'agissait d'un comportement visé

expressis verbis par une nouvelle disposition, soit l'art. 148a CP . Une telle interprétation extensive allait également à l'encontre du critère de la cohérence et prévisibilité de la loi et de son interprétation jurisprudentielle puisque la jurisprudence récente du Tribunal fédéral soumettait les comportements frauduleux à l'encontre des services d'aide sociale à l'art. 148a CP alors même qu'ils étaient qualifiés d'actifs et que le revenu caché préexistait par rapport à la demande d'aide sociale. Enfin, une telle interprétation extensive contrevenait aussi aux principes d'interprétation de la loi tels que fixés par la jurisprudence du Tribunal fédéral qui favorisait une interprétation littérale du texte de loi s'il en découlait sans ambiguïté une solution matériellement juste. D'ailleurs, même à considérer que le texte de loi n'était pas clair, le principe voulu par le législateur de créer une infraction spécifique, sous réserve de l'existence d'une astuce, prohibait qu'on voie une astuce dans toute tromperie au détriment des services sociaux, sachant que les travaux législatifs avaient même soumis à cette nouvelle disposition les personnes qui "simuleraient une situation de détresse".

2.2.

2.2.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5; 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2; 6B_152/2020 du 1

er avril 2020 consid. 3.2; 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2).

2.2.2. À teneur de l'art. 148a CP, entré en vigueur le 1

er octobre 2016, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

2.2.3. Aux termes de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi pénale). L'art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la

lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. Ainsi, c'est le droit en vigueur au moment où l'acte a été commis qui trouve application, à l'exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu (ATF 134 IV 82 consid. 6.1; arrêt 6B_96/2024 du 9 février 2026 consid. 2.2.2).

2.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 148a CP, entré en vigueur postérieurement aux faits litigieux, ne trouve pas application dans le cas d'espèce. Le recourant ne peut en effet se prévaloir du principe de la

lex mitior dans la mesure où les art. 146 et 148a CP traitent de deux infractions distinctes (cf. arrêts 8C_421/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.2 et 8C_422/2020 du 7 octobre 2020 consid. 6.2).

La Cour d'appel a par ailleurs qualifié à bon droit la tromperie d'astucieuse. En effet, il ressort de l'arrêt querellé que le recourant et son épouse s'accordaient sur le fait que le couple avait déposé une demande de RI le 10 avril 2012 auprès du CSR, soit à une période où le recourant travaillait déjà pour le compte de la société B.________ Sàrl. Le recourant avait déclaré avoir régulièrement reçu son salaire de cette société par virement bancaire et exceptionnellement en espèces de main en main, ce que contredisaient les extraits de comptes bancaires transmis au CSR. Les salaires en question étaient donc soit versés sur un autre compte non déclaré au CSR soit systématiquement payés en espèces, ce qui permettait de les faire échapper au contrôle de ce dernier. En parallèle, le recourant déclarait les revenus provenant de son activité de conciergerie sur le formulaire de renseignement mensuel adressé au CSR. C'est ainsi à bon droit que la Cour d'appel a admis l'existence d'une tromperie astucieuse permettant de retenir que le comportement du recourant était réprimé par l'art. 146 al. 1 CP, au motif qu'il ne s'était pas contenté de passer sous silence un changement intervenu dans sa situation mais avait sciemment caché une relation contractuelle pourtant préexistante avec la société B.________ Sà rl et avait activement tu les revenus perçus pour cette activité en fournissant mensuellement des formulaires où il faisait apparaître uniquement les revenus perçus de son activité de conciergerie. Le fait que le recourant se fasse verser ce salaire en espèces ou sur un compte bancaire non déclaré au CSR rendait également toute vérification par le CSR difficile et il n'apparaît pas non plus que d'autres indices auraient existé en vertu desquels les autorités auraient dû entreprendre des investigations complémentaires. Aucune négligence ne pouvait dès lors être opposée aux autorités au sens de la jurisprudence (cf.

supra consid. 2.2.1).

Il suit de ce qui précède que le grief est infondé.

3.

Le recourant se prévaut d'une violation des art. 9 al. 1 et 68 CPP, 80 al. 2 LTF, 32 al. 2 et 3 Cst., 6 § 3 let . e CEDH, 2 du Protocole n° 7 CEDH ainsi que 14 § 3 let . e (

recte : f) et § 5 Pacte ONU II .

3.1. Il soutient que l'ordonnance pénale du 13 juin 2023 valant acte d'accusation ne contiendrait aucun élément propre à démontrer le caractère astucieux de l'absence de déclaration de revenus et reproche aux juges cantonaux d'avoir construit l'astuce de toutes pièces, en s'écartant de l'état de fait exposé dans l'acte d'accusation. Ainsi, les faits que son épouse et lui avaient manqué certains rendez-vous avec le CSR et lui avaient remis chaque mois, en toute connaissance de cause et dans le cadre d'un contact soutenu, des déclarations de revenus volontairement incomplètes, qu'ils avaient sciemment caché la relation contractuelle avec B.________ Sàrl, qui semblait préexistante et que le salaire versé par B.________ Sàrl avait été perçu en espèces ou par un virement sur un compte non déclaré au CSR ne ressortaient que de la décision de première instance. Les juges de la Cour d'appel avaient quant à eux retenu que la relation avec B.________ Sàrl était préexistante et qu'en "fournissant de fausses informations dont la vérification n'était pas possible, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, ou qui ne l'était que très difficilement, [le recourant et son épouse] avaient fait preuve d'astuce envers le CSR". Selon le recourant, ces éléments ne pouvaient, sans violation crasse du droit, pas être retenus au motif de l'immutabilité de l'accusation. Il n'appartenait en effet pas aux tribunaux de détourner le principe d'accusation (art. 9 al. 1 CPP et art. 32 al. 2 Cst.) en corrigeant en catimini l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation pour pouvoir y intégrer des éléments contestés et contestables propres à retenir un comportement astucieux. La démarche était d'autant plus contestable que les éléments "repêchés" pour fonder une condamnation n'avaient même pas été traduits en première instance en violation des principes fixés aux art. 68 CPP, 6 § 3 let . e CEDH et 14 § 3 let . f Pacte ONU II. Le fait de corriger l'état de fait sur un point aussi essentiel violait également son droit à une double instance (art. 80 al. 2 LTF, 32 al. 3 Cst., 2 Protocole n

o 7 CEDH et 14 § 5 Pacte ONU Il).

3.2. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH . Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_106/2025 du 21 mai 2026 consid. 2.1; 6B_429/2024 du 13 juin 2025 consid. 1.1; 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1).

L'exigence de concision dans la description des faits sert avant tout l'égalité des armes, dès lors que le prévenu n'est pas habilité à faire valoir son point de vue avant les débats principaux. Les affirmations ou les descriptions qui ne sont pas nécessaires à fonder les infractions reprochées au prévenu doivent être laissées de côté. L'acte d'accusation ne doit pas préciser les preuves sur lesquelles le ministère public entend fonder la culpabilité, de même que d'autres considérations qui tendraient à corroborer ses appréciations relativement aux faits, à la culpabilité ou au droit. Le ministère public ne doit pas prouver les charges qui pèsent sur le prévenu ni convaincre de la culpabilité de l'auteur, ce qui apparenterait l'acte d'accusation à un réquisitoire écrit (arrêt 6B_289/2020 du 1

er décembre 2020 consid. 1.1 et les références).

3.3. La critique du recourant est mal fondée. Il ressort de l'acte d'accusation qu'il lui est reproché d'avoir, avec son épouse, bénéficié notamment du 1

er mars au 31 octobre 2012 du revenu minimal d'insertion de la part du CSR, alors qu'en 2012, il avait perçu une somme totale de 14'682 fr. pour l'exercice d'une activité lucrative auprès de la société B.________ Sàrl. Le recourant et son épouse avaient caché l'existence de ce revenu dans le formulaire "déclarations mensuelles de revenus", touchant ainsi indûment le montant de 21'863 fr. 15. Ces éléments suffisent en effet à identifier les comportements reprochés au recourant sous l'angle de l'astuce puisqu'ils permettent de comprendre qu'il ne s'est pas contenté de passer sous silence un changement intervenu dans sa situation mais qu'il a activement caché les revenus perçus pour son activité auprès de B.________ Sàrl en remplissant des formulaires à l'attention du CSR où ces revenus n'apparaissaient pas. Dans ces circonstances, il importe peu que les considérants des jugements des deux instances précédentes aient comporté des éléments factuels supplémentaires pour expliciter le caractère astucieux du comportement du recourant en précisant notamment qu'il se faisait verser le salaire issu de son activité auprès de B.________ Sàrl en espèces ou sur un compte bancaire non déclaré au CSR. L'exigence de concision de l'acte d'accusation impose en effet précisément au Ministère public qu'il renonce aux considérations qui peuvent servir à corroborer ses appréciations relativement aux faits, à la culpabilité ou au droit mais qui ne sont pas strictement nécessaires pour circonscrire les faits nécessaires à fonder les infractions reprochées au prévenu (cf.

supra consid. 3.2). Les griefs de violation des art. 9 al. 1 CPP et 32 al. 2 Cst. sont en conséquence infondés. Pour les mêmes motifs, la critique de violation du droit à une double instance (art. 32 al. 3 Cst., 2 Protocole n° 7 CEDH et 14 § 5 Pacte ONU II) l'est également.

Enfin, en tant que le recourant soutient que les éléments "repêchés" par les premiers juges puis par la Cour d'appel pour fonder sa condamnation n'auraient pas été traduits en première instance, il ne prétend pas qu'à tout le moins l'acte d'accusation et, partant, les éléments essentiels à sa défense ne l'auraient pas été. Il convient en effet de rappeler ici qu'il n'existe pas de droit à la traduction intégrale des actes de procédure et qu'une traduction peut se limiter aux passages essentiels pour la défense et intervenir oralement (cf. ATF 115 Ia 64 consid. 6c; cf. arrêt 1B_173/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.3 et les références). Les griefs de violation des art. 68 CPP, 6 § 3 let . e CEDH et 14 § 3 let . f Pacte ONU II doivent donc également être rejetés.

4.

Le recourant sollicite le versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP au motif qu'il devrait être totalement acquitté. Dès lors que le recourant ne sera pas suivi sur la conclusion tendant à son acquittement de l'infraction d'escroquerie, il n'y a pas davantage lieu de lui allouer l'indemnité requise.

5.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 août 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Hildbrand