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6B 137/2010

Bundesgericht · 2010-02-11 · Français CH
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Inconnu | Droit pénal (en général)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 18 janvier 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt numéroté 289/2009 de la Cour de justice du canton de Genève en la cause P/3916/2007.

E. 2 Par ordonnance du 19 janvier 2010, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du prénommé sur le fait qu'il n'avait pas joint la décision attaquée (cf. art. 42 al. 3 LTF) et l'a invité à remédier à cette irrégularité en produisant, jusqu'au 29 janvier 2010, l'expédition complète de celle-là, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 5 LTF).

E. 3 Le délai imparti ayant expiré sans que la décision attaquée ait été transmise, le recours, manifestement irrecevable, peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF .

E. 4 L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 11.02.2010 6B 137/2010 (6B_137/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 11.02.2010 6B 137/2010 (6B_137/2010) Tribunale federale I Corte di diritto penale 11.02.2010 6B 137/2010 (6B_137/2010)

Inconnu | Droit pénal (en général)

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_137/2010 Arrêt du 11 février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffière: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, intimé. Objet Inconnu, recours contre l'arrêt 289/2009 de la Cour de justice du canton de Genève en la cause P/3916/2007. Considérant en fait et en droit: 1. Le 18 janvier 2010, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt numéroté 289/2009 de la Cour de justice du canton de Genève en la cause P/3916/2007. 2. Par ordonnance du 19 janvier 2010, le Tribunal fédéral a attiré l'attention du prénommé sur le fait qu'il n'avait pas joint la décision attaquée (cf. art. 42 al. 3 LTF) et l'a invité à remédier à cette irrégularité en produisant, jusqu'au 29 janvier 2010, l'expédition complète de celle-là, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 42 al. 5 LTF). 3. Le délai imparti ayant expiré sans que la décision attaquée ait été transmise, le recours, manifestement irrecevable, peut être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF . 4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. Lausanne, le 11 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Favre Gehring