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6B 1347/2017

Bundesgericht · 2018-01-08 · Français CH
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Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral | Procédure pénale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 30 octobre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2017 sur sa dénonciation d'actes de gestion déloyale prétendument commis au préjudice de son fils par la curatrice de celui-ci.

E. 2 X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, elle ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 08.01.2018 6B 1347/2017 (6B_1347/2017) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 08.01.2018 6B 1347/2017 (6B_1347/2017) Tribunale federale I Corte di diritto penale 08.01.2018 6B 1347/2017 (6B_1347/2017)

Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1347/2017 Arrêt du 8 janvier 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public de la République et canton de Genève, intimé. Objet Procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 octobre 2017 (ACPR/740/2017 [P/7451/2017]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 30 octobre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2017 sur sa dénonciation d'actes de gestion déloyale prétendument commis au préjudice de son fils par la curatrice de celui-ci. 2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, elle ne démontre aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 janvier 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring