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6B 1344/2015

Bundesgericht · 2016-04-07 · Français CH
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Restitution de délai; opposition à une ordonnance pénale | Procédure pénale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu, dans l'affaire citée sous rubrique, le 15 décembre 2015 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 9 février 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 07.04.2016 6B 1344/2015 (6B_1344/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 07.04.2016 6B 1344/2015 (6B_1344/2015) Tribunale federale I Corte di diritto penale 07.04.2016 6B 1344/2015 (6B_1344/2015)

Restitution de délai; opposition à une ordonnance pénale | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1344/2015 Arrêt du 7 avril 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Restitution de délai; opposition à une ordonnance pénale, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 décembre 2015 (P/21328/2015). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu, dans l'affaire citée sous rubrique, le 15 décembre 2015 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 9 février 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 7 avril 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring