Sachverhalt
A.
A.________ s'est très régulièrement adonnée à la mendicité à U.________. Elle a été contrôlée par la police à de nombreuses occasions dans le cadre de cette activité, qu'il lui arrivait d'exercer en compagnie de l'un ou l'autre de ses enfants, jeunes mineurs (34 cas sur 108). Elle a été déclarée en flagrante contravention à plus d'une centaine de reprises entre le 3 mai 2022 (ordonnance pénale n° 5219163) et le 14 août 2023 (ordonnance pénale n° 5758908). Ces verbalisations concernent essentiellement de la mendicité, à l'exception notamment de 2 contraventions pour avoir voyagé sans titre valable dans les transports publics, d'un cas pour s'être attardée, en tant que piétonne, inutilement sur la chaussée et de 4 infractions consistant à avoir souillé le domaine public par l'abandon de sachets, de mégots, par un crachat, etc. Elles ont fait l'objet de 108 ordonnances pénales émises par le Service des contraventions du canton de Genève. Au bas de ces décisions figure la mention "La Direction" et une signature préimprimée, sans signature manuscrite. Elles sont devenues définitives et exécutoires en l'absence d'opposition de A.________, alors que les amendes au paiement desquelles elle a été condamnée, sont restées impayées.
Le Service des contraventions a procédé à la conversion desdites ordonnances pénales comme suit :
- par ordonnance de conversion n° 5766211 du 11 octobre 2023, 20 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 31'000 fr. ont été converties en 310 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766219 du 11 octobre 2023, 20 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 27'100 fr. ont été converties en 271 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766224 du 11 octobre 2023, 15 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 9'560 fr. ont été converties en 96 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766242 du 11 octobre 2023, 20 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 25'000 fr. ont été converties en 250 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766345 du 11 octobre 2023, 15 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 26'300 fr. ont été converties en 263 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5870886 du 17 janvier 2024, 18 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 20'960 fr. ont été converties en 210 jours de privation de liberté de substitution.
Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de ces ordonnances de conversion (totalisant 1400 jours de privation de liberté de substitution à 139'920 fr. d'amendes impayées).
A.________ a été mise en détention le 29 octobre 2024. Un ordre d'exécution a été émis par le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) le 30 octobre 2024, la fin de peine étant fixée au 22 avril 2026. Chaque ordonnance de conversion a donné lieu à un quantum de 90 jours de privation de liberté (soit 540 jours à purger au total).
B.
Par demande de révision du 12 novembre 2024, A.________ a requis l'annulation et la mise à néant des ordonnances pénales rendues à son encontre entre mars 2023 et avril 2024 par le Service des contraventions. L'effet suspensif requis a été prononcé, l'exécution de la peine ajournée et l'intéressée libérée avec effet immédiat par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2024.
Par arrêt du 21 janvier 2025, la Cour pénale d'appel et de révision genevoise a déclaré la demande de révision irrecevable, frais à charge de la demanderesse, en invitant toutefois le Service des contraventions à reconsidérer le quantum des peines privatives de liberté en conversion des amendes impayées figurant dans ses décision du 11 octobre 2023 et du 17 janvier 2024. Cette décision statue également sur l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intéressée.
C.
Par acte du 5 février 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 janvier 2025. Elle conclut principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa demande de révision, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle demande que soit constatée la nullité (autant qu'on la comprenne, des ordonnances pénales) et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle demande que soit constatée la recevabilité de la demande de révision ainsi que l'annulabilité des ordonnances pénales et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
E. 2 Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, sous réserve de quelques contraventions de droit fédéral en lien avec les transports publics (arrêt entrepris consid. C.b), la cause trouve son origine dans des contraventions de droit cantonal (infractions à la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [RS/GE E 4 05; LPG/GE]). Les règles du Code de procédure pénale fédéral s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, soit de droit cantonal (art. 1 CPP; art. 8 de la Loi genevoise du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP/GE; RS/GE E 4 10]). Le Tribunal fédéral n'entrera dès lors en matière sur les griefs y relatifs qu'autant qu'ils portent sur la violation des droits fondamentaux de la recourante et répondent aux exigences de motivation accrues précitées.
E. 3 La décision de dernière instance cantonale prononce l'irrecevabilité de la demande de révision portant sur 108 ordonnances pénales. La cour cantonale a, par ailleurs, expressément relevé que la demande de révision ne portait ni sur les ordonnances de conversion ni sur l'ordre d'exécution de la peine et que ces dernières décisions ne pouvaient, de toute manière, pas faire l'objet d'une révision. Rien n'indique non plus que la recourante aurait tenté d'obtenir la restitution de délais d'opposition. Elle n'allègue en tout cas pas avoir formulé une telle demande et ne reproche pas aux autorités cantonales d'avoir omis d'y répondre.
La recourante fait état de 135 ordonnances pénales, mais n'expose pas précisément quelles ordonnances pénales auraient été ignorées par la cour cantonale. Elle ne tente pas de démontrer qu'il en serait résulté un déni de justice. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même en tant qu'elle semble remettre en cause la validité des ordonnances de conversion.
E. 4 Quant aux 108 ordonnances pénales mentionnées par la cour cantonale, la décision entreprise prononce l'irrecevabilité de la demande tendant à leur révision, faute de fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP . Seule cette question formelle est susceptible de faire l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).
E. 5 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré comme irrecevable sa demande de révision, compte tenu de la nullité ou de l'annulabilité devant, selon elle, sanctionner le défaut de signature manuscrite des ordonnances pénales. Elle mentionne aussi, dans ce contexte, les art. 5, 6, 8 et 14 CEDH. Elle rappelle qu'une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Elle soutient que le fait que les ordonnances pénales portaient des signatures fac-similé était ignoré de tous (autorités judiciaires, avocats et administrés); il serait inconcevable, sans contrevenir aux art. 8 et 14 CEDH, d'attendre d'une personne analphabète, issue d'un milieu extrêmement précaire, qu'elle détecte un vice aussi subtil. Confiante dans les autorités suisses, elle n'aurait pas imaginé que les ordonnances pénales en question puissent être entachées d'une violation manifeste du droit suisse. Il serait injustifié de faire peser sur l'administré,
a fortiori particulièrement vulnérable et contraint de mendier, la responsabilité de détecter une telle irrégularité, reproduite par l'administration des années durant. Elle n'en aurait pris conscience qu'après un entretien avec son avocate.
Selon elle, le vice invoqué (l'apposition d'une signature fac-similé au pied d'ordonnances pénales du Service des contraventions) devrait être sanctionné par la nullité absolue de ces décisions. Elle souligne, à ce sujet, que la signature des ordonnances pénales du Service des contraventions au moyen d'un fac-similé inchangé depuis des années, sans mention permettant d'identifier l'auteur de l'ordonnance empêcherait de déterminer, parmi les employés du service qui a effectivement pris la décision. Elle en déduit que ces ordonnances pénales seraient rendues par des personnes dépourvues de compétence légale. La sécurité du droit en exigerait la remise en cause. Elle souligne, dans ce contexte, qu'en l'espèce, cette pratique a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de 1190 jours, en violation des garanties fondamentales et des principes élémentaires de procédure.
E. 5.1 Dans la mesure où la recourante invoque la nullité absolue des ordonnances pénales, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, s'agissant d'une décision, une telle nullité peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1).
E. 5.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1).
E. 5.3 En l'espèce, il n'était tout d'abord pas insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'existence d'une signature fac-similé sur les ordonnances pénales du Service des contraventions ne constituait ni un fait ni un moyen de preuve de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de la recourante au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et moins encore un fait ou un moyen de preuve nouveaux au sens de cette disposition. Ce que la recourante invoque, en réalité, c'est avoir ignoré que cette question de forme pût éventuellement influencer la validité même de l'ordonnance pénale. Il s'agit donc de faits, de vices présumés et de sanctions de ceux-ci, qui portent exclusivement sur la procédure qui a abouti au prononcé de l'ordonnance pénale et non sur les infractions pénales pour lesquelles la recourante a été condamnée. Dans la mesure où cette dernière allègue également, dans ce contexte, être analphabète, on peut rappeler que cette circonstance et/ou le défaut de traduction d'une ordonnance pénale, en tant qu'ils n'ont qu'une portée strictement procédurale, ne constituent précisément pas des moyens de révision (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.1). L'invocation de telles circonstances suggère, du reste, un empêchement de faire opposition dans le délai et relèverait donc plutôt de la restitution de ce délai (art. 94 CPP), qui prévaut sur la procédure de révision (HEER/COVACI,
in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, art. 410 CPP n o 11), mais que la recourante ne soutient pas avoir demandée (v.
supra consid. 3).
E. 5.4 Quant à la nullité absolue alléguée, il suffit de rappeler que dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre aisément la nullité de décisions en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). En ce qui concerne le défaut de signature manuscrite au pied d'une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral a, en revanche, déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'entraîne précisément pas la nullité absolue quand bien même l'absence de signature manuscrite constituerait une pratique établie de l'autorité (cf. ATF 148 IV 445 spéc. consid. 1.3.1 ss, 1.4.2 et 1.5.1 ss). Cette conclusion s'impose à plus forte raison encore, compte tenu de l'impératif de la sécurité du droit dans le domaine du contentieux pénal de masse, auquel ressortit la répression des contraventions, notamment en matière de droit cantonal. Enfin, en l'espèce, la recourante ne soutient pas avoir vainement tenté d'obtenir la restitution des délais d'opposition en invoquant, par exemple, un grand dénuement, l'analphabétisme et des difficultés à comprendre la portée réelle des ordonnances pénales. Elle ne démontre pas que le système de l'annulabilité ne lui aurait pas offert une protection suffisante.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il y a toutefois lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_131/2025
Arrêt du 17 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Muschietti, Président,
Kradolfer et Glassey.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Demande de révision d'ordonnances pénales (mendicité),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 janvier 2025
(P/26067/2024 - AARP/25/2025).
Faits :
A.
A.________ s'est très régulièrement adonnée à la mendicité à U.________. Elle a été contrôlée par la police à de nombreuses occasions dans le cadre de cette activité, qu'il lui arrivait d'exercer en compagnie de l'un ou l'autre de ses enfants, jeunes mineurs (34 cas sur 108). Elle a été déclarée en flagrante contravention à plus d'une centaine de reprises entre le 3 mai 2022 (ordonnance pénale n° 5219163) et le 14 août 2023 (ordonnance pénale n° 5758908). Ces verbalisations concernent essentiellement de la mendicité, à l'exception notamment de 2 contraventions pour avoir voyagé sans titre valable dans les transports publics, d'un cas pour s'être attardée, en tant que piétonne, inutilement sur la chaussée et de 4 infractions consistant à avoir souillé le domaine public par l'abandon de sachets, de mégots, par un crachat, etc. Elles ont fait l'objet de 108 ordonnances pénales émises par le Service des contraventions du canton de Genève. Au bas de ces décisions figure la mention "La Direction" et une signature préimprimée, sans signature manuscrite. Elles sont devenues définitives et exécutoires en l'absence d'opposition de A.________, alors que les amendes au paiement desquelles elle a été condamnée, sont restées impayées.
Le Service des contraventions a procédé à la conversion desdites ordonnances pénales comme suit :
- par ordonnance de conversion n° 5766211 du 11 octobre 2023, 20 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 31'000 fr. ont été converties en 310 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766219 du 11 octobre 2023, 20 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 27'100 fr. ont été converties en 271 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766224 du 11 octobre 2023, 15 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 9'560 fr. ont été converties en 96 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766242 du 11 octobre 2023, 20 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 25'000 fr. ont été converties en 250 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5766345 du 11 octobre 2023, 15 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 26'300 fr. ont été converties en 263 jours de privation de liberté de substitution;
- par ordonnance de conversion n° 5870886 du 17 janvier 2024, 18 ordonnances pénales pour un montant total d'amendes impayées de 20'960 fr. ont été converties en 210 jours de privation de liberté de substitution.
Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de ces ordonnances de conversion (totalisant 1400 jours de privation de liberté de substitution à 139'920 fr. d'amendes impayées).
A.________ a été mise en détention le 29 octobre 2024. Un ordre d'exécution a été émis par le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) le 30 octobre 2024, la fin de peine étant fixée au 22 avril 2026. Chaque ordonnance de conversion a donné lieu à un quantum de 90 jours de privation de liberté (soit 540 jours à purger au total).
B.
Par demande de révision du 12 novembre 2024, A.________ a requis l'annulation et la mise à néant des ordonnances pénales rendues à son encontre entre mars 2023 et avril 2024 par le Service des contraventions. L'effet suspensif requis a été prononcé, l'exécution de la peine ajournée et l'intéressée libérée avec effet immédiat par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2024.
Par arrêt du 21 janvier 2025, la Cour pénale d'appel et de révision genevoise a déclaré la demande de révision irrecevable, frais à charge de la demanderesse, en invitant toutefois le Service des contraventions à reconsidérer le quantum des peines privatives de liberté en conversion des amendes impayées figurant dans ses décision du 11 octobre 2023 et du 17 janvier 2024. Cette décision statue également sur l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intéressée.
C.
Par acte du 5 février 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 janvier 2025. Elle conclut principalement à la réforme de la décision en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa demande de révision, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle demande que soit constatée la nullité (autant qu'on la comprenne, des ordonnances pénales) et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle demande que soit constatée la recevabilité de la demande de révision ainsi que l'annulabilité des ordonnances pénales et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.
Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, sous réserve de quelques contraventions de droit fédéral en lien avec les transports publics (arrêt entrepris consid. C.b), la cause trouve son origine dans des contraventions de droit cantonal (infractions à la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [RS/GE E 4 05; LPG/GE]). Les règles du Code de procédure pénale fédéral s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, soit de droit cantonal (art. 1 CPP; art. 8 de la Loi genevoise du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP/GE; RS/GE E 4 10]). Le Tribunal fédéral n'entrera dès lors en matière sur les griefs y relatifs qu'autant qu'ils portent sur la violation des droits fondamentaux de la recourante et répondent aux exigences de motivation accrues précitées.
3.
La décision de dernière instance cantonale prononce l'irrecevabilité de la demande de révision portant sur 108 ordonnances pénales. La cour cantonale a, par ailleurs, expressément relevé que la demande de révision ne portait ni sur les ordonnances de conversion ni sur l'ordre d'exécution de la peine et que ces dernières décisions ne pouvaient, de toute manière, pas faire l'objet d'une révision. Rien n'indique non plus que la recourante aurait tenté d'obtenir la restitution de délais d'opposition. Elle n'allègue en tout cas pas avoir formulé une telle demande et ne reproche pas aux autorités cantonales d'avoir omis d'y répondre.
La recourante fait état de 135 ordonnances pénales, mais n'expose pas précisément quelles ordonnances pénales auraient été ignorées par la cour cantonale. Elle ne tente pas de démontrer qu'il en serait résulté un déni de justice. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même en tant qu'elle semble remettre en cause la validité des ordonnances de conversion.
4.
Quant aux 108 ordonnances pénales mentionnées par la cour cantonale, la décision entreprise prononce l'irrecevabilité de la demande tendant à leur révision, faute de fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP . Seule cette question formelle est susceptible de faire l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).
5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement considéré comme irrecevable sa demande de révision, compte tenu de la nullité ou de l'annulabilité devant, selon elle, sanctionner le défaut de signature manuscrite des ordonnances pénales. Elle mentionne aussi, dans ce contexte, les art. 5, 6, 8 et 14 CEDH. Elle rappelle qu'une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Elle soutient que le fait que les ordonnances pénales portaient des signatures fac-similé était ignoré de tous (autorités judiciaires, avocats et administrés); il serait inconcevable, sans contrevenir aux art. 8 et 14 CEDH, d'attendre d'une personne analphabète, issue d'un milieu extrêmement précaire, qu'elle détecte un vice aussi subtil. Confiante dans les autorités suisses, elle n'aurait pas imaginé que les ordonnances pénales en question puissent être entachées d'une violation manifeste du droit suisse. Il serait injustifié de faire peser sur l'administré,
a fortiori particulièrement vulnérable et contraint de mendier, la responsabilité de détecter une telle irrégularité, reproduite par l'administration des années durant. Elle n'en aurait pris conscience qu'après un entretien avec son avocate.
Selon elle, le vice invoqué (l'apposition d'une signature fac-similé au pied d'ordonnances pénales du Service des contraventions) devrait être sanctionné par la nullité absolue de ces décisions. Elle souligne, à ce sujet, que la signature des ordonnances pénales du Service des contraventions au moyen d'un fac-similé inchangé depuis des années, sans mention permettant d'identifier l'auteur de l'ordonnance empêcherait de déterminer, parmi les employés du service qui a effectivement pris la décision. Elle en déduit que ces ordonnances pénales seraient rendues par des personnes dépourvues de compétence légale. La sécurité du droit en exigerait la remise en cause. Elle souligne, dans ce contexte, qu'en l'espèce, cette pratique a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de 1190 jours, en violation des garanties fondamentales et des principes élémentaires de procédure.
5.1. Dans la mesure où la recourante invoque la nullité absolue des ordonnances pénales, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, s'agissant d'une décision, une telle nullité peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe cependant que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1).
5.2. Par ailleurs, conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1).
5.3. En l'espèce, il n'était tout d'abord pas insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'existence d'une signature fac-similé sur les ordonnances pénales du Service des contraventions ne constituait ni un fait ni un moyen de preuve de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère de la recourante au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et moins encore un fait ou un moyen de preuve nouveaux au sens de cette disposition. Ce que la recourante invoque, en réalité, c'est avoir ignoré que cette question de forme pût éventuellement influencer la validité même de l'ordonnance pénale. Il s'agit donc de faits, de vices présumés et de sanctions de ceux-ci, qui portent exclusivement sur la procédure qui a abouti au prononcé de l'ordonnance pénale et non sur les infractions pénales pour lesquelles la recourante a été condamnée. Dans la mesure où cette dernière allègue également, dans ce contexte, être analphabète, on peut rappeler que cette circonstance et/ou le défaut de traduction d'une ordonnance pénale, en tant qu'ils n'ont qu'une portée strictement procédurale, ne constituent précisément pas des moyens de révision (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.1). L'invocation de telles circonstances suggère, du reste, un empêchement de faire opposition dans le délai et relèverait donc plutôt de la restitution de ce délai (art. 94 CPP), qui prévaut sur la procédure de révision (HEER/COVACI,
in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, art. 410 CPP n o 11), mais que la recourante ne soutient pas avoir demandée (v.
supra consid. 3).
5.4. Quant à la nullité absolue alléguée, il suffit de rappeler que dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre aisément la nullité de décisions en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). En ce qui concerne le défaut de signature manuscrite au pied d'une ordonnance pénale, le Tribunal fédéral a, en revanche, déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'entraîne précisément pas la nullité absolue quand bien même l'absence de signature manuscrite constituerait une pratique établie de l'autorité (cf. ATF 148 IV 445 spéc. consid. 1.3.1 ss, 1.4.2 et 1.5.1 ss). Cette conclusion s'impose à plus forte raison encore, compte tenu de l'impératif de la sécurité du droit dans le domaine du contentieux pénal de masse, auquel ressortit la répression des contraventions, notamment en matière de droit cantonal. Enfin, en l'espèce, la recourante ne soutient pas avoir vainement tenté d'obtenir la restitution des délais d'opposition en invoquant, par exemple, un grand dénuement, l'analphabétisme et des difficultés à comprendre la portée réelle des ordonnances pénales. Elle ne démontre pas que le système de l'annulabilité ne lui aurait pas offert une protection suffisante.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Il y a toutefois lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat