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6B 1272/2015

Bundesgericht · 2016-02-08 · Français CH
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut d'avance de frais | Droit pénal (en général)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 1er février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Le prénommé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 08.02.2016 6B 1272/2015 (6B_1272/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 08.02.2016 6B 1272/2015 (6B_1272/2015) Tribunale federale I Corte di diritto penale 08.02.2016 6B 1272/2015 (6B_1272/2015)

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut d'avance de frais | Droit pénal (en général)

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1272/2015 Arrêt du 8 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, défaut d'avance de frais, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 19 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 15 janvier 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 1er février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Le prénommé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring