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6B_1229/2013

Irrecevabilité formelle du

Bundesgericht · 2014-01-30 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 18 décembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 19 novembre 2013 sur la plainte qu'elle a déposée contre son mari pour violences psychiques. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Conformément à l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ s'exprime sur le fond du litige l'opposant à son mari sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Le présent recours, qui ainsi ne satisfait pas aux conditions de forme prévalant devant le Tribunal fédéral, est irrecevable.

E. 2 La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1229/2013

Arrêt du 30 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 18 décembre 2013 (procédure 502 2013 234).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 18 décembre 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 19 novembre 2013 sur la plainte qu'elle a déposée contre son mari pour violences psychiques. La prénommée interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Conformément à l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ s'exprime sur le fond du litige l'opposant à son mari sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale serait contraire au droit. Le présent recours, qui ainsi ne satisfait pas aux conditions de forme prévalant devant le Tribunal fédéral, est irrecevable.

2.

La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 30 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring