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6B_1228/2014

Refus de la libération conditionnelle, avance de frais,

Bundesgericht · 2015-02-23 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 novembre 2014. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 11 février 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1228/2014

Arrêt du 23 février 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Refus de la libération conditionnelle, avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 novembre 2014. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 28 janvier 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 11 février 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring