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6B_11/2010

Ordonnance de refus de suivre,

Bundesgericht · 2010-03-04 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 décembre 2009. Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., il ne s'est pas exécuté.

Par ordonnance du 2 février 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 23 février 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est déclaré irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_11/2010

Arrêt du 4 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de refus de suivre,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 décembre 2009. Invité une première fois à verser une avance de frais de 1'000 fr., il ne s'est pas exécuté.

Par ordonnance du 2 février 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 23 février 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey