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6B 1170/2020

Bundesgericht · 2020-11-02 · Français CH
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Recours tardif, irrecevabilité du recours en matière pénale | Infractions

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires à séquestration et enlèvement. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité. Statuant sur appels de A.________ et du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés et a confirmé la décision de première instance par jugement du 8 mai 2020, notifié le 22 juillet 2020. Par acte daté du 2 octobre 2020 et posté le 6 octobre suivant, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 mai 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

E. 2 Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent toutefois pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'espèce, le jugement du 8 mai 2020 a été notifié au au recourant le 22 juillet 2020. Eu égard aux féries, le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août suivant (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 2 ad art. 44 LTF). Il est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2020. Il s'ensuit que le recours, déposé le 6 octobre 2020, est manifestement tardif. Il est donc irrecevable.

E. 3 Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité s'avère manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 02.11.2020 6B 1170/2020 (6B_1170/2020) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 02.11.2020 6B 1170/2020 (6B_1170/2020) Tribunale federale I Corte di diritto penale 02.11.2020 6B 1170/2020 (6B_1170/2020)

Recours tardif, irrecevabilité du recours en matière pénale | Infractions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1170/2020 Arrêt du 2 novembre 2020 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Dyens. Participants à la procédure A.________, recourant, contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

3. C.________, intimés. Objet Recours tardif, irrecevabilité du recours en matière pénale, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2020 (n° 141 PE17.002174-JUA/VCR). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, viol et actes préparatoires à séquestration et enlèvement. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 501 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité. Statuant sur appels de A.________ et du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés et a confirmé la décision de première instance par jugement du 8 mai 2020, notifié le 22 juillet 2020. Par acte daté du 2 octobre 2020 et posté le 6 octobre suivant, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 mai 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 2. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent toutefois pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'espèce, le jugement du 8 mai 2020 a été notifié au au recourant le 22 juillet 2020. Eu égard aux féries, le délai de trente jours a commencé à courir le 16 août suivant (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 2 ad art. 44 LTF). Il est ainsi arrivé à échéance le 14 septembre 2020. Il s'ensuit que le recours, déposé le 6 octobre 2020, est manifestement tardif. Il est donc irrecevable. 3. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité s'avère manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 novembre 2020 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Dyens