Renvoi de l'audience de jugement, retrait du recours | Procédure pénale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Par courrier du 17 octobre 2019, A.________ a déclaré retirer le recours en matière pénale qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 octobre 2019. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_1158/2019 est rayée du rôle.
- Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 12.11.2019 6B 1158/2019 (6B_1158/2019) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 12.11.2019 6B 1158/2019 (6B_1158/2019) Tribunale federale I Corte di diritto penale 12.11.2019 6B 1158/2019 (6B_1158/2019)
Renvoi de l'audience de jugement, retrait du recours | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1158/2019 Ordonnance du 12 novembre 2019 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Livet. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Genève, intimé. Objet Renvoi de l'audience de jugement, retrait du recours, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 octobre 2019 (P/16646/2018 ACPR/768/2019). Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier du 17 octobre 2019, A.________ a déclaré retirer le recours en matière pénale qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 octobre 2019. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_1158/2019 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal de police de la République et canton de Genève. Lausanne, le 12 novembre 2019 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Livet