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6B_109/2026

Fixation de la peine (violation de la LStup); principe de la proportionnalité,

Bundesgericht · 2026-03-30 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par acte daté du 6 février 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique, qui prononce sa condamnation à 400 fr. d'amende (peine de substitution de 4 jours de privation de liberté) pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec suite de frais et confiscation en vue de leur destruction des produits stupéfiants séquestrés. Il conclut, sous suite de frais des procédures fédérale et cantonales, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le montant de l'amende soit ramené à 100 fr., subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à toute peine.

E. 2 En bref, le recourant, interpellé en possession de 18,14 grammes de produits à base de chanvre, ne conteste plus en procédure fédérale qu'il se fût agi en totalité de marijuana. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'application de l' art. 19a ch. 2 LStup en interprétant de manière excessivement restrictive la notion de "cas bénin". Il relève qu'il ne s'agissait que de consommation personnelle (à l'exclusion de toute vente, tout don ou toute culture). La cour cantonale n'aurait pas expliqué en quoi les éléments qu'elle a jugés déterminants n'auraient pas justifié une sanction simplement symbolique voire qu'il soit renoncé à toute peine.

E. 3 Selon une jurisprudence solidement établie, au moment de déterminer si un cas est bénin au sens de l' art. 19a ch. 2 LStup , le juge ne doit pas se concentrer sur un seul élément tels le type de drogue, les antécédents judiciaires de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi ou une dépendance plus ou moins importante à la substance. Il doit au contraire prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'infraction (arrêt 7B_444/2025 du 23 octobre 2025 consid. 2.6.4.1 destiné à la publication aux ATF 152 X xxx; ATF 124 IV 184

c. 3a; 106 IV 75

c. 2c; arrêt 7B_689/2023 du 26 août 2024 c. 7.2).

En l'espèce, la cour cantonale a exclu le cas bénin compte tenu des antécédents du recourant, de la fréquence de sa consommation, des circonstances dans lesquelles les stupéfiants saisis devaient être consommés ainsi que de l'absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement par le recourant (arrêt entrepris, consid. 5 p. 7 s.). Elle n'a donc pas méconnu qu'il s'agissait essentiellement de consommation. Le recourant ne cite aucune circonstance qui aurait été ignorée à tort et il n'explique pas en quoi celles prises en compte n'auraient pas été pertinentes. Ses développements ne démontrent dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait. On peut se limiter, quant au détail du raisonnement, à renvoyer aux considérants de la décision entreprise, qui ne prêtent pas le flanc à la critique ( art. 109 al. 3 LTF ).

E. 4 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé le principe de proportionnalité au stade de la fixation de la peine, eu égards aux "constatations policières favorables", dès lors que seule une contravention avait été retenue et qu'il n'avait mis en danger personne.

La cour cantonale n'a retenu aucune mise en danger au stade de la fixation de la peine et elle a infligé une amende, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle a réprimé une contravention. Par 400 fr., la sanction infligée au recourant se situe dans les tout premiers degrés de l'échelle des peines entrant en considération, dont le maximum s'élève à 10'000 francs. Le recourant ne tente pas de démontrer que cette sanction serait sans commune mesure avec ses revenus et il n'apparaît pas que tel soit le cas, compte tenu du montant relativement modique de l'amende. Cela suffit à exclure la violation alléguée du principe de proportionnalité.

E. 5 Le recours est manifestement mal fondé. Il y lieu de le constater dans la procédure prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront arrêtés à 1'500 fr. au vu de la simplicité du cas (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_109/2026

Arrêt du 30 mars 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Donzallaz et Glassey.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,

rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (violation de la LStup); principe de la proportionnalité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour pénale II, du 9 janvier 2026 (P1 24 143).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par acte daté du 6 février 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique, qui prononce sa condamnation à 400 fr. d'amende (peine de substitution de 4 jours de privation de liberté) pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec suite de frais et confiscation en vue de leur destruction des produits stupéfiants séquestrés. Il conclut, sous suite de frais des procédures fédérale et cantonales, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le montant de l'amende soit ramené à 100 fr., subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à toute peine.

2.

En bref, le recourant, interpellé en possession de 18,14 grammes de produits à base de chanvre, ne conteste plus en procédure fédérale qu'il se fût agi en totalité de marijuana. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'application de l' art. 19a ch. 2 LStup en interprétant de manière excessivement restrictive la notion de "cas bénin". Il relève qu'il ne s'agissait que de consommation personnelle (à l'exclusion de toute vente, tout don ou toute culture). La cour cantonale n'aurait pas expliqué en quoi les éléments qu'elle a jugés déterminants n'auraient pas justifié une sanction simplement symbolique voire qu'il soit renoncé à toute peine.

3.

Selon une jurisprudence solidement établie, au moment de déterminer si un cas est bénin au sens de l' art. 19a ch. 2 LStup , le juge ne doit pas se concentrer sur un seul élément tels le type de drogue, les antécédents judiciaires de l'auteur, les circonstances dans lesquelles il a agi ou une dépendance plus ou moins importante à la substance. Il doit au contraire prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'infraction (arrêt 7B_444/2025 du 23 octobre 2025 consid. 2.6.4.1 destiné à la publication aux ATF 152 X xxx; ATF 124 IV 184

c. 3a; 106 IV 75

c. 2c; arrêt 7B_689/2023 du 26 août 2024 c. 7.2).

En l'espèce, la cour cantonale a exclu le cas bénin compte tenu des antécédents du recourant, de la fréquence de sa consommation, des circonstances dans lesquelles les stupéfiants saisis devaient être consommés ainsi que de l'absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement par le recourant (arrêt entrepris, consid. 5 p. 7 s.). Elle n'a donc pas méconnu qu'il s'agissait essentiellement de consommation. Le recourant ne cite aucune circonstance qui aurait été ignorée à tort et il n'explique pas en quoi celles prises en compte n'auraient pas été pertinentes. Ses développements ne démontrent dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait. On peut se limiter, quant au détail du raisonnement, à renvoyer aux considérants de la décision entreprise, qui ne prêtent pas le flanc à la critique ( art. 109 al. 3 LTF ).

4.

Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé le principe de proportionnalité au stade de la fixation de la peine, eu égards aux "constatations policières favorables", dès lors que seule une contravention avait été retenue et qu'il n'avait mis en danger personne.

La cour cantonale n'a retenu aucune mise en danger au stade de la fixation de la peine et elle a infligé une amende, ce qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle a réprimé une contravention. Par 400 fr., la sanction infligée au recourant se situe dans les tout premiers degrés de l'échelle des peines entrant en considération, dont le maximum s'élève à 10'000 francs. Le recourant ne tente pas de démontrer que cette sanction serait sans commune mesure avec ses revenus et il n'apparaît pas que tel soit le cas, compte tenu du montant relativement modique de l'amende. Cela suffit à exclure la violation alléguée du principe de proportionnalité.

5.

Le recours est manifestement mal fondé. Il y lieu de le constater dans la procédure prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront arrêtés à 1'500 fr. au vu de la simplicité du cas (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 30 mars 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Vallat