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6B_1051/2010

Ordonnance de non-lieu (abus d'autorité),

Bundesgericht · 2010-12-14 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 3 novembre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le vendredi 3 décembre 2010. Posté le 8 décembre suivant, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable. Partant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositiv
  1. Le recours est déclaré irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1051/2010

Arrêt du 14 décembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-lieu (abus d'autorité),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 3 novembre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le vendredi 3 décembre 2010. Posté le 8 décembre suivant, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable. Partant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 décembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring