opencaselaw.ch

6B_102/2014

Irrecevabilité formelle du

Bundesgericht · 2014-01-30 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre d'une ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable à défaut d'une décision attaquable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Juge pénale.

Lausanne, le 30 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Dispositiv
  1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre d'une ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF ), il est irrecevable à défaut d'une décision attaquable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
  2. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Par ces motifs, le Juge unique prononce:
  3. Le recours est irrecevable.
  4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Juge pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_102/2014

Arrêt du 30 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre d'une ordonnance de la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura du 6 novembre 2013. En tant que le recours ne porte pas sur une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable à défaut d'une décision attaquable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Juge pénale.

Lausanne, le 30 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring