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6B 1014/2015

Bundesgericht · 2016-02-19 · Français CH
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Retrait du recours en matière pénale au Tribunal fédéral | Infractions

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_1014/2015 est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 19.02.2016 6B 1014/2015 (6B_1014/2015) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 19.02.2016 6B 1014/2015 (6B_1014/2015) Tribunale federale I Corte di diritto penale 19.02.2016 6B 1014/2015 (6B_1014/2015)

Retrait du recours en matière pénale au Tribunal fédéral | Infractions

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1014/2015 Ordonnance du 19 février 2016 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de Juge unique. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Retrait du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2015 (PE13.022718). Considérant : Par acte du 15 février 2016, le recourant a déclaré retirer le recours en matière pénale qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 24 juillet 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans l'affaire citée sous rubrique. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF) ni dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF; cf. également BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 37 ad art. 66 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_1014/2015 est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Jacquemoud-Rossari La Greffière : Gehring