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6B_1005/2024

Tardiveté de l'annonce d'appel,

Bundesgericht · 2026-05-27 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, ainsi que d'entrée et de séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans. Il a également prononcé l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

B.

Par arrêt du 18 novembre 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a dit qu'il n'était pas entré en matière sur l'appel de A.________, que les frais judiciaires, par 300 fr., étaient mis à la charge du prénommé et qu'aucune indemnité de défenseur d'office n'était versée à Me B.________, conseil d'office de A.________.

Les faits pertinents sont les suivants.

B.a. Le tribunal de première instance a siégé les 6 mars et 17 avril 2024.

À l'issue de la séance du 17 avril 2024, les parties et leurs avocats ont renoncé à une lecture orale du dispositif en séance publique et ont accepté que le dispositif du jugement soit communiqué par la poste.

Le dispositif du jugement de première instance a notamment été notifié à Me B.________ en date du 31 mai 2024.

Une annonce d'appel a été déposée le 14 juin 2024.

B.b. Le 17 juin 2024, considérant que l'annonce d'appel était sans doute tardive, le Président du Tribunal pénal a donné l'occasion à Me B.________ de se déterminer, ce que ce dernier a fait le 24 juin 2024.

En date du 25 juin 2024, le Président du Tribunal pénal a répondu qu'il appartiendrait à la Cour d'appel pénal de statuer sur la recevabilité de l'annonce d'appel, tout en soulignant que l'autorité de première instance s'exprimerait à ce sujet, soit dans le jugement directement, soit dans un courrier d'accompagnement.

B.c. Le jugement du 7 mai 2024, dans sa rédaction intégrale, a été notifié à Me B.________ le 11 octobre 2024.

Le Président du Tribunal pénal y relève la tardiveté de l'annonce d'appel.

B.d. En date du 30 octobre 2024, agissant toujours par l'entremise de Me B.________, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 7 mai 2024, contestant uniquement la peine et concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, dont 4 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans.

Dans le même temps, A.________ a déposé une requête de défense d'office pour la procédure d'appel.

C.

Agissant seul, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2024 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 On comprend des dires du recourant qu'il invoque une violation de son droit à une défense nécessaire et efficace (art. 32 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 et 3 let . c CEDH; 14 par. 3 let . d Pacte ONU II) en se prévalant du fait que son conseil d'office a manqué le délai pour annoncer l'appel et que ce délai aurait dû lui être restitué.

E. 1.1.1 Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1re phrase, CPP).

Lorsque l'un ou l'autre des délais prévus par l'art. 399 al. 1 et 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêts 6B_361/2025 du 6 juin 2025 consid. 3.2; 6B_1393/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7; 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1).

E. 1.1.2 En l'espèce, il est constant que le dispositif du jugement de première instance a notamment été notifié au conseil du recourant en date du 31 mai 2024. Le délai d'annonce d'appel est ainsi arrivé à échéance le 10 juin 2024, si bien que l'annonce, déposée le 14 juin 2024, était tardive.

E. 1.2 Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées; cf. encore récemment: arrêt 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2).

E. 1.3 Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées). Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 consid. 1.3; ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3 et les références citées).

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; cf. également arrêts CourEDH

Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, § 38;

Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012, §§ 39 ss et 56 s.).

Une exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client est admise par la jurisprudence lorsque les conditions suivantes sont réunies: il doit s'agir d'un cas de défense obligatoire, le comportement de l'avocat relève de la négligence grave ("

grob fahrlässig "), est complètement faux ("

qualifiziert unrichtig ") ou encore totalement contraire aux règles de l'art ("

mit den Regeln der Anwaltskunst gänzlich unvereinbar "), le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts et le mandant a rendu vraisemblable qu'il n'avait commis aucune faute propre sans laquelle le défaut ne serait pas survenu (ATF 149 IV 196 consid. 1.2; 143 I 284 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. également arrêt 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3).

E. 1.4 En l'espèce, on se trouve en présence d'un cas de défense obligatoire. Il est ensuite établi que le défenseur d'office a non seulement manqué le délai pour annoncer l'appel, mais qu'il n'a apparemment pas non plus déposé de requête en restitution du délai manqué. Certes, la jurisprudence citée a été rendue concernant un comportement fautif en lien avec l'examen de demandes de restitution de délai conformément à l'art. 94 CPP . Elle doit toutefois trouver application par analogie dans des situations où, comme en l'espèce, le défenseur d'office a même omis de déposer une demande de restitution de délai correspondante. En effet, on ne peut imputer à une personne prévenue qui doit être représentée par un avocat de par la loi, la (double) erreur de son défenseur obligatoire. L'autorité précédente aurait donc dû examiner la question de la réalisation des conditions selon la jurisprudence mentionnée, dès lors qu'on ne peut pas exclure

prima facie la présence d'un comportement fautif - gravement négligent, manifestement incorrect ou incompatible avec les règles de la profession d'avocat - du défenseur obligatoire, que le recourant lui-même n'a commis aucune faute et qu'une indemnisation ne puisse réparer le préjudice. En s'abstenant de procéder à cet examen, l'instance précédente a omis de prendre en compte le droit du recourant à une défense effective et efficace garanti par les art. 6 CEDH et 32 al. 2 Cst. Le recours s'avère fondé dans cette mesure. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. Celle-ci devra examiner s'il y a lieu d'entrer en matière ou non sur l'appel, par application analogique de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (consid. 1.3

in fine).

E. 2 En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

Au vu de la nature du vice retenu et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; cf. encore récemment: arrêt 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 2).

Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte aucun frais (art. 66 al. 1 LTF). Ayant agi seul, il ne peut prétendre à des dépens (art. 68 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente au sens des considérants qui précèdent.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties e t au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1005/2024

Arrêt du 27 mai 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux

von Felten, Juge présidant,

Guidon et Glassey

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Tardiveté de l'annonce d'appel,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 18 novembre 2024 (501 2024 153).

Faits :

A.

Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, ainsi que d'entrée et de séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans. Il a également prononcé l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

B.

Par arrêt du 18 novembre 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a dit qu'il n'était pas entré en matière sur l'appel de A.________, que les frais judiciaires, par 300 fr., étaient mis à la charge du prénommé et qu'aucune indemnité de défenseur d'office n'était versée à Me B.________, conseil d'office de A.________.

Les faits pertinents sont les suivants.

B.a. Le tribunal de première instance a siégé les 6 mars et 17 avril 2024.

À l'issue de la séance du 17 avril 2024, les parties et leurs avocats ont renoncé à une lecture orale du dispositif en séance publique et ont accepté que le dispositif du jugement soit communiqué par la poste.

Le dispositif du jugement de première instance a notamment été notifié à Me B.________ en date du 31 mai 2024.

Une annonce d'appel a été déposée le 14 juin 2024.

B.b. Le 17 juin 2024, considérant que l'annonce d'appel était sans doute tardive, le Président du Tribunal pénal a donné l'occasion à Me B.________ de se déterminer, ce que ce dernier a fait le 24 juin 2024.

En date du 25 juin 2024, le Président du Tribunal pénal a répondu qu'il appartiendrait à la Cour d'appel pénal de statuer sur la recevabilité de l'annonce d'appel, tout en soulignant que l'autorité de première instance s'exprimerait à ce sujet, soit dans le jugement directement, soit dans un courrier d'accompagnement.

B.c. Le jugement du 7 mai 2024, dans sa rédaction intégrale, a été notifié à Me B.________ le 11 octobre 2024.

Le Président du Tribunal pénal y relève la tardiveté de l'annonce d'appel.

B.d. En date du 30 octobre 2024, agissant toujours par l'entremise de Me B.________, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 7 mai 2024, contestant uniquement la peine et concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, dont 4 mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans.

Dans le même temps, A.________ a déposé une requête de défense d'office pour la procédure d'appel.

C.

Agissant seul, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2024 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.

Considérant en droit :

1.

On comprend des dires du recourant qu'il invoque une violation de son droit à une défense nécessaire et efficace (art. 32 al. 2 Cst.; art. 6 par. 1 et 3 let . c CEDH; 14 par. 3 let . d Pacte ONU II) en se prévalant du fait que son conseil d'office a manqué le délai pour annoncer l'appel et que ce délai aurait dû lui être restitué.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1re phrase, CPP).

Lorsque l'un ou l'autre des délais prévus par l'art. 399 al. 1 et 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêts 6B_361/2025 du 6 juin 2025 consid. 3.2; 6B_1393/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7; 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1).

1.1.2. En l'espèce, il est constant que le dispositif du jugement de première instance a notamment été notifié au conseil du recourant en date du 31 mai 2024. Le délai d'annonce d'appel est ainsi arrivé à échéance le 10 juin 2024, si bien que l'annonce, déposée le 14 juin 2024, était tardive.

1.2. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées; cf. encore récemment: arrêt 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2).

1.3. Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées). Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 consid. 1.3; ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; ATF 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3 et les références citées).

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1; cf. également arrêts CourEDH

Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, § 38;

Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012, §§ 39 ss et 56 s.).

Une exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son client est admise par la jurisprudence lorsque les conditions suivantes sont réunies: il doit s'agir d'un cas de défense obligatoire, le comportement de l'avocat relève de la négligence grave ("

grob fahrlässig "), est complètement faux ("

qualifiziert unrichtig ") ou encore totalement contraire aux règles de l'art ("

mit den Regeln der Anwaltskunst gänzlich unvereinbar "), le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts et le mandant a rendu vraisemblable qu'il n'avait commis aucune faute propre sans laquelle le défaut ne serait pas survenu (ATF 149 IV 196 consid. 1.2; 143 I 284 consid. 2.2.3 et les références citées; cf. également arrêt 6B_1367/2020 du 9 février 2021 consid. 3).

1.4. En l'espèce, on se trouve en présence d'un cas de défense obligatoire. Il est ensuite établi que le défenseur d'office a non seulement manqué le délai pour annoncer l'appel, mais qu'il n'a apparemment pas non plus déposé de requête en restitution du délai manqué. Certes, la jurisprudence citée a été rendue concernant un comportement fautif en lien avec l'examen de demandes de restitution de délai conformément à l'art. 94 CPP . Elle doit toutefois trouver application par analogie dans des situations où, comme en l'espèce, le défenseur d'office a même omis de déposer une demande de restitution de délai correspondante. En effet, on ne peut imputer à une personne prévenue qui doit être représentée par un avocat de par la loi, la (double) erreur de son défenseur obligatoire. L'autorité précédente aurait donc dû examiner la question de la réalisation des conditions selon la jurisprudence mentionnée, dès lors qu'on ne peut pas exclure

prima facie la présence d'un comportement fautif - gravement négligent, manifestement incorrect ou incompatible avec les règles de la profession d'avocat - du défenseur obligatoire, que le recourant lui-même n'a commis aucune faute et qu'une indemnisation ne puisse réparer le préjudice. En s'abstenant de procéder à cet examen, l'instance précédente a omis de prendre en compte le droit du recourant à une défense effective et efficace garanti par les art. 6 CEDH et 32 al. 2 Cst. Le recours s'avère fondé dans cette mesure. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision. Celle-ci devra examiner s'il y a lieu d'entrer en matière ou non sur l'appel, par application analogique de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut (consid. 1.3

in fine).

2.

En définitive, le recours doit être admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.

Au vu de la nature du vice retenu et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; cf. encore récemment: arrêt 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 2).

Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte aucun frais (art. 66 al. 1 LTF). Ayant agi seul, il ne peut prétendre à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente au sens des considérants qui précèdent.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties e t au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 27 mai 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Dyens