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5P.9/2007

destitution d'un tuteur,

Bundesgericht · 2007-02-13 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.9/2007 /frs

Arrêt du 13 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

destitution d'un tuteur,

recours de droit public [OJ] contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 15 décembre 2006.

Vu:

le recours de droit public interjeté par X.________ contre la décision rendue le 15 décembre 2006 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève;

l'ordonnance présidentielle du 12 janvier 2007 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 29 janvier 2007 (délai unique), sous peine d'irrecevabilité du recours;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 6 février 2007 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;

les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai fixé;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: