art. 9 Cst. etc. ( exequatur d'un jugement étranger) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.02.2007 5P.530/2006 Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.02.2007 5P.530/2006 Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.02.2007 5P.530/2006
art. 9 Cst. etc. ( exequatur d'un jugement étranger) | Droit de la famille
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.530/2006 /frs Arrêt du 2 février 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. Objet art. 9 Cst. , etc. ( exequatur d'un jugement étranger), recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2006. Vu : le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________; la décision incidente de la cour de céans du 10 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 29 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande à être dispensé de l'avance de frais; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais; les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l' art. 132 al. 1 OJ ; considérant: que le recourant n'expose aucun motif de nature à remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire; que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé; que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 2 février 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: