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5P.528/2006

art. 9 Cst. (action en nullité d'un jugement de divorce suisse),

Bundesgericht · 2007-02-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.528/2006 /frs

Arrêt du 2 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (action en nullité d'un jugement de divorce suisse),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève du

6 novembre 2006.

Vu :

le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________;

la décision incidente de la cour de céans du 4 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours;

l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande à être dispensé de l'avance de frais;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais;

les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 OJ;

considérant:

que le recourant n'expose aucun motif de nature à remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire;

que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: