Droit de la famille
Dispositiv
- Rejette la demande d'assistance judiciaire.
- Déclare le recours irrecevable.
- Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 300 fr.
- Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. _______
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 04.10.2001 5P.307/2001 Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 04.10.2001 5P.307/2001 Tribunale federale II Corte di diritto civile 04.10.2001 5P.307/2001
Droit de la famille
[AZA 0/2] 5P.307/2001 IIe COUR CIVILE ************************** 4 octobre 2001 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay. ______ Statuant sur le recours de droit public formé par M.________, contre l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (autorisation d'une vente selon l'art. 421 ch. 1 CC) Vu : l'acte de recours du 17 août 2001, traité comme recours de droit public, et l'arrêt attaqué; la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001 (art. 150 OJ), avec délai de paiement - unique et non prolongeable - au 25 septembre 2001; la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 23 septembre 2001; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 septembre 2001 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; considérant : que selon l'art. 152 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce; qu'en effet, le mémoire adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ relatives au recours de droit public (ATF 117 Ia 393 consid. 1c); que l'assistance judiciaire doit ainsi être refusée; que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ); Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu les art. 36a et 152 al. 1 OJ :
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
2. Déclare le recours irrecevable.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 300 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. _______ Lausanne, le 4 octobre 2001 FYC/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, Le Greffier,