art. 9 Cst. (contrat d'assurance) | Droit des contrats
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 21.04.2006 5P.23/2006 Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 21.04.2006 5P.23/2006 Tribunale federale II Corte di diritto civile 21.04.2006 5P.23/2006
art. 9 Cst. (contrat d'assurance) | Droit des contrats
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.23/2006 /frs Arrêt du 21 avril 2006 IIe Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. Parties X.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, contre Y.________ Assurances, intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat, Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. Objet art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 décembre 2005. Vu: le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réforme connexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement; Considérant: Qu'en vertu de l' art. 84 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral - notamment par la voie du recours en réforme - ou à une autre autorité fédérale ( ATF 124 III 134 consid. 2b), qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours de droit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recours de droit public, en dérogation à la règle générale de l' art. 57 al. 5 OJ , que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard de l' art. 84 al. 2 OJ , que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ); Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: