opencaselaw.ch

5P.13/2007

Bundesgericht · 2007-04-17 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

art. 9 Cst. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
  2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 17.04.2007 5P.13/2007 Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.04.2007 5P.13/2007 Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.04.2007 5P.13/2007

art. 9 Cst. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger) | Droit de la famille

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5P.13/2007 /bti Décision du 17 avril 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl. Greffière: Mme Borgeat. Parties X.________, recourant, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet art. 9 Cst. etc. (obligation de renseigner des époux, procédure de divorce pendante à l'étranger), recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2006. Vu : l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2006; le recours en réforme et le recours de droit public connexe interjetés le 11 décembre 2006 par X.________ contre cet arrêt; la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________; l'arrêt de ce jour de la cour de céans sur le recours en réforme (5C.7/2007). Considérant: que, l'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF); que, lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités); que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours en réforme déposé par X.________ et qu'elle a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de dame X.________ du 7 avril 2006 est irrecevable (5C.7/2007); que, partant, le présent recours de droit public n'a plus d'objet; que, ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 6 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 36/37), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée (art. 152 al. 1 OJ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre; que l'émolument judiciaire est fixé en fonction notamment de la situation financière des parties (art. 153a al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF, appliqué par renvoi de l'art. 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 4. La présente décision est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 avril 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: