Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 21 février 2025, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Juge présidant la IIe Cour de droit civil a déclaré irrecevable l'écriture de A.________ du 6 décembre 2024, par laquelle celui-ci réitérait sa demande de récusation des Juges B.________, C.________et D.________et requérait l'annulation de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2024 - rendu par les magistrats prénommés - ayant déclaré ses deux requêtes de révision irrecevables, ainsi que de tous les " arrêts civils genevois " le concernant " dès 2012".
E. 2 Par écriture datée du 31 mars 2025, expédiée le 1er avril suivant, A.________ dépose une requête de rectification selon l'art. 129 LTF, concluant à l'admission de sa demande de récusation et à l'annulation des " arrêts ACJC/834/2024 et ACJC 835/2024 ainsi que C/23035/2015 ".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E. 3 Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. Une interprétation ou une rectification ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision, et non pas simplement ses motifs (ESCHER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 129 LTF).
En l'espèce, le requérant part de la prémisse erronée que les voies de l'interprétation et de la rectification permettraient de modifier le contenu de la décision visée par sa requête et l'on cherche en vain dans son écriture l'indication d'un quelconque moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF (cf. DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 5 ss ad art. 129 LTF). La démarche du requérant, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt et non à en clarifier le dispositif, n'est donc pas constitutive d'une demande recevable au sens de l'art. 129 al. 1 LTF .
Faute de toute motivation topique (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), la requête de rectification est par conséquent irrecevable.
E. 4 En conclusion, la présente requête doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais judiciaires à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF).
Le requérant est une nouvelle fois expressément rendu attentif à la commination qui lui a été adressée dans les arrêts 5F_24/2025 et 5F_27/2025, rendus postérieurement au dépôt de la présente requête de rectification.
Dispositiv
- La requête est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Délégation des Juges en matière de récusation de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5G_2/2025
Arrêt du 2 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
intimés.
Objet
demande de rectification de l'arrêt 5A_681/2024 du Tribunal fédéral du 21 février 2025.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 février 2025, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Juge présidant la IIe Cour de droit civil a déclaré irrecevable l'écriture de A.________ du 6 décembre 2024, par laquelle celui-ci réitérait sa demande de récusation des Juges B.________, C.________et D.________et requérait l'annulation de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2024 - rendu par les magistrats prénommés - ayant déclaré ses deux requêtes de révision irrecevables, ainsi que de tous les " arrêts civils genevois " le concernant " dès 2012".
2.
Par écriture datée du 31 mars 2025, expédiée le 1er avril suivant, A.________ dépose une requête de rectification selon l'art. 129 LTF, concluant à l'admission de sa demande de récusation et à l'annulation des " arrêts ACJC/834/2024 et ACJC 835/2024 ainsi que C/23035/2015 ".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. Une interprétation ou une rectification ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision, et non pas simplement ses motifs (ESCHER, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 129 LTF).
En l'espèce, le requérant part de la prémisse erronée que les voies de l'interprétation et de la rectification permettraient de modifier le contenu de la décision visée par sa requête et l'on cherche en vain dans son écriture l'indication d'un quelconque moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF (cf. DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 5 ss ad art. 129 LTF). La démarche du requérant, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt et non à en clarifier le dispositif, n'est donc pas constitutive d'une demande recevable au sens de l'art. 129 al. 1 LTF .
Faute de toute motivation topique (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), la requête de rectification est par conséquent irrecevable.
4.
En conclusion, la présente requête doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais judiciaires à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF).
Le requérant est une nouvelle fois expressément rendu attentif à la commination qui lui a été adressée dans les arrêts 5F_24/2025 et 5F_27/2025, rendus postérieurement au dépôt de la présente requête de rectification.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Délégation des Juges en matière de récusation de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot