opencaselaw.ch

5F_46/2025

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2025 du 10 juin 2025,

Bundesgericht · 2026-09-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
  3. Le requérant est condamné à une amende d'ordre de 200 fr.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_46/2025

Arrêt du 7 septembre 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.A.________,

requérant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Yves Nidegger, avocat,

intimée,

Office cantonal des poursu ites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2025 du 10 juin 2025,

Vu :

l'arrêt rendu (en procédure simplifiée) le 10 juin 2025 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause opposant A.A.________ à B.A.________ (5G_3/2025);

la requête de révision déposée le 20 août 2025 par le prénommé;

Considérant :

que, en l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la demande de rectification (art. 129 LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2024 du 26 février 2025;

que le Président de la Cour de céans a retenu que le paiement de l'avance de frais avait été effectué tardivement, de sorte que le recours était irrecevable pour ce premier motif déjà (art. 62 al. 3 LTF);

que, de plus, la demande de l'intéressé ne contenait aucun moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF (art. 42 al. 1 et 2 LTF);

que le requérant n'invoque pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), seul moyen recevable dans le cas présent (ATF 118 II 477 consid. 1);

que celui-ci reprend une fois de plus, en substance, son argumentation - qui n'a jamais trouvé grâce devant le Tribunal fédéral - tirée de la non-production d'une procuration valable par le conseil de l'intimée;

que, en conclusion, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le requérant, qui s'obstine à user de procédés téméraires, bien qu'il ait été expressément averti à ce sujet (cf. arrêts 5F_24/2025 du 27 octobre 2025 et 5F_27/2025 du 21 novembre 2025), doit se voir infliger une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF);

que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes de révision abusives, seront classées sans suite;

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le requérant est condamné à une amende d'ordre de 200 fr.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot