Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
- Le requérant est condamné à une amende d'ordre de 200 fr.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_46/2025
Arrêt du 7 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
requérant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimée,
Office cantonal des poursu ites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5G_3/2025 du 10 juin 2025,
Vu :
l'arrêt rendu (en procédure simplifiée) le 10 juin 2025 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause opposant A.A.________ à B.A.________ (5G_3/2025);
la requête de révision déposée le 20 août 2025 par le prénommé;
Considérant :
que, en l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la demande de rectification (art. 129 LTF) de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_814/2024 du 26 février 2025;
que le Président de la Cour de céans a retenu que le paiement de l'avance de frais avait été effectué tardivement, de sorte que le recours était irrecevable pour ce premier motif déjà (art. 62 al. 3 LTF);
que, de plus, la demande de l'intéressé ne contenait aucun moyen répondant aux conditions de l'art. 129 al. 1 LTF (art. 42 al. 1 et 2 LTF);
que le requérant n'invoque pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), seul moyen recevable dans le cas présent (ATF 118 II 477 consid. 1);
que celui-ci reprend une fois de plus, en substance, son argumentation - qui n'a jamais trouvé grâce devant le Tribunal fédéral - tirée de la non-production d'une procuration valable par le conseil de l'intimée;
que, en conclusion, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le requérant, qui s'obstine à user de procédés téméraires, bien qu'il ait été expressément averti à ce sujet (cf. arrêts 5F_24/2025 du 27 octobre 2025 et 5F_27/2025 du 21 novembre 2025), doit se voir infliger une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF);
que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes de révision abusives, seront classées sans suite;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le requérant est condamné à une amende d'ordre de 200 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot