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5F_19/2025

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2024 du 21 février 2025.

Bundesgericht · 2026-06-02 · Français CH
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par arrêt rendu - en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) - le 21 février 2025, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable l'écriture de A.________ du 6 décembre 2024, par laquelle celui-ci réitérait sa demande de récusation des Juges B.________, C.________ et D.________ et requérait l'annulation de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2024 - rendu par les magistrats prénommés - ainsi que de tous les " arrêts civils genevois " le concernant " dès 2012".

E. 2 Par écriture du 7 avril 2025, complétée le 5 mai 2025, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt précité (5A_681/2024).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

La requête d'effet suspensif immédiat assortissant la demande a été rejetée le 11 avril 2025.

E. 3.1 Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué (ATF 147 III 238 consid. 1.1; arrêts 9F_3/2026 du 28 avril 2026 consid. 4.1; 4F_39/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1). Cela exclut ainsi de recommencer la procédure, le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêts 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.1; 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3 et la référence).

E. 3.2 Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_41/2025 précité consid. 2.3 et les références).

E. 3.3 En outre, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond; la révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts 5F_27/2025 du 21 novembre 2025; 5F_41/2025 précité consid. 2.4 et les références).

E. 4.1 En l'espèce, le recours, autant qu'il n'était pas abusif (art. 42 al. 7 LTF), a été déclaré irrecevable pour cause d'absence de motivation conforme aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'argumentation du recourant tirée de la " fausse représentation " de son épouse par " Me E.________ pendant sept ans " était en effet étrangère à l'objet de la cause, qui portait sur la récusation des magistrats ayant débouté l'intéressé de ses deux requêtes de révision par arrêt du 24 juin 2024. Il en allait de même de sa démonstration sur les " aveux judiciaires indéniables " de son épouse et du conseil de celle-ci, qui se rapportait à la contribution d'entretien que l'intéressé avait été astreint à verser, sans qu'il fût du reste allégué et a fortiori démontré que les magistrats cantonaux en cause eussent participé aux décisions prises dans ce contexte. Au demeurant, l'affirmation selon laquelle le montant "monstrueux" de la pension était arbitraire (art. 9 Cst.) avait été régulièrement réfutée par la Cour de céans (en dernier lieu: arrêt 5A_653/2023 du 17 octobre 2023 consid. 5.4 et les références aux précédentes décisions à ce sujet). Pour le surplus, le recourant ne démontrait aucune prévention à son égard des juges cantonaux concernés, mais se bornait à exposer ses propos outranciers contre des juridictions genevoises (cf. sur ce point: arrêts 5A_653/2023 précité; 5D_145/2023 du 10 novembre 2023 consid. 4.2).

E. 4.2 Le requérant reproche en substance au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération quarante-et-un faits pertinents qui ressortaient du dossier et vingt-deux preuves incontestables sur l'illicéité de la contribution d'entretien, ainsi que d'avoir omis de statuer sur ses "neuf conclusions clés", qu'il énumère. Sous le couvert de ces griefs, il reprend les mêmes arguments que ceux développés précédemment, qui auraient été selon lui dissimulés, en invoquant que l'arrêt dont il requiert la révision n'a "absolument rien à voir avec ce [qu'il avait] écrit et prouvé par pièce dans [s]on recours". Il soutient en outre que le Juge présidant la Cour de céans a adopté exactement la même conduite que les trois magistrats cantonaux, en ne constatant pas la raison principale pour laquelle il avait demandé leur récusation, ce qui violerait l'art. 9 Cst. Il sollicite par ailleurs " l'administration publique des preuves strictement liées à cette révision devant le Tribunal fédéral ", seul moyen " d'établir la vérité matérielle ".

Ce faisant, le recourant tend en réalité à faire juger à nouveau la même cause, ce qui ne constitue pas un motif de révision, celle-ci ne pouvant être requise que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF et la procédure de révision n'ayant pas pour objet de rouvrir un débat sur le bien-fondé de la décision attaquée (ATF 122 II 17 consid. 3; 96 I 279 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt 5F_36/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.2.2 et les citations). Le recourant perd de vue que dans la mesure où l'arrêt du 21 février 2025 a déclaré son recours irrecevable, les motifs de révision doivent se rapporter aux motifs d'irrecevabilité sur lesquels se fonde cet arrêt, en l'occurrence l'insuffisance de la motivation du recours au regard des exigences légales; par ailleurs, l'application faite par le Tribunal fédéral des règles de procédure qui l'ont amené à déclarer le recours irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ne peut être revue dans le cadre d'une procédure de révision (arrêt 2F_5/2008 du 19 août 2008; cf. aussi arrêts 5F_1/2026 du 29 janvier 2026; 7F_10/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1 et la référence). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi, un grief n'étant pas un fait pertinent selon l'art. 121 let . d LTF (arrêts 1F_11/2025 précité consid. 3.1 in fine; 5F_1/2025 du 24 janvier 2025 consid. 2.1.1 in fine et les références).

E. 5 En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Il se justifie de réitérer la commination adressée à l'intéressé dans les arrêts 5F_27/2025 du 21 novembre 2025 et 5A_24/2025 du 7 mars 2025, rendus postérieurement au dépôt de la présente demande de révision.

Dispositiv
  1. La requête de révision est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Délégation des juges de la Cour de justice du canton de Genève en matière de récusation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_19/2025

Arrêt du 2 juin 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et De Rossa.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

intimés.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_681/2024 du 21 février 2025.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt rendu - en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) - le 21 février 2025, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable l'écriture de A.________ du 6 décembre 2024, par laquelle celui-ci réitérait sa demande de récusation des Juges B.________, C.________ et D.________ et requérait l'annulation de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2024 - rendu par les magistrats prénommés - ainsi que de tous les " arrêts civils genevois " le concernant " dès 2012".

2.

Par écriture du 7 avril 2025, complétée le 5 mai 2025, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt précité (5A_681/2024).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

La requête d'effet suspensif immédiat assortissant la demande a été rejetée le 11 avril 2025.

3.

3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué (ATF 147 III 238 consid. 1.1; arrêts 9F_3/2026 du 28 avril 2026 consid. 4.1; 4F_39/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1). Cela exclut ainsi de recommencer la procédure, le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêts 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.1; 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3 et la référence).

3.2. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_41/2025 précité consid. 2.3 et les références).

3.3. En outre, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond; la révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts 5F_27/2025 du 21 novembre 2025; 5F_41/2025 précité consid. 2.4 et les références).

4.

4.1. En l'espèce, le recours, autant qu'il n'était pas abusif (art. 42 al. 7 LTF), a été déclaré irrecevable pour cause d'absence de motivation conforme aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'argumentation du recourant tirée de la " fausse représentation " de son épouse par " Me E.________ pendant sept ans " était en effet étrangère à l'objet de la cause, qui portait sur la récusation des magistrats ayant débouté l'intéressé de ses deux requêtes de révision par arrêt du 24 juin 2024. Il en allait de même de sa démonstration sur les " aveux judiciaires indéniables " de son épouse et du conseil de celle-ci, qui se rapportait à la contribution d'entretien que l'intéressé avait été astreint à verser, sans qu'il fût du reste allégué et a fortiori démontré que les magistrats cantonaux en cause eussent participé aux décisions prises dans ce contexte. Au demeurant, l'affirmation selon laquelle le montant "monstrueux" de la pension était arbitraire (art. 9 Cst.) avait été régulièrement réfutée par la Cour de céans (en dernier lieu: arrêt 5A_653/2023 du 17 octobre 2023 consid. 5.4 et les références aux précédentes décisions à ce sujet). Pour le surplus, le recourant ne démontrait aucune prévention à son égard des juges cantonaux concernés, mais se bornait à exposer ses propos outranciers contre des juridictions genevoises (cf. sur ce point: arrêts 5A_653/2023 précité; 5D_145/2023 du 10 novembre 2023 consid. 4.2).

4.2. Le requérant reproche en substance au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération quarante-et-un faits pertinents qui ressortaient du dossier et vingt-deux preuves incontestables sur l'illicéité de la contribution d'entretien, ainsi que d'avoir omis de statuer sur ses "neuf conclusions clés", qu'il énumère. Sous le couvert de ces griefs, il reprend les mêmes arguments que ceux développés précédemment, qui auraient été selon lui dissimulés, en invoquant que l'arrêt dont il requiert la révision n'a "absolument rien à voir avec ce [qu'il avait] écrit et prouvé par pièce dans [s]on recours". Il soutient en outre que le Juge présidant la Cour de céans a adopté exactement la même conduite que les trois magistrats cantonaux, en ne constatant pas la raison principale pour laquelle il avait demandé leur récusation, ce qui violerait l'art. 9 Cst. Il sollicite par ailleurs " l'administration publique des preuves strictement liées à cette révision devant le Tribunal fédéral ", seul moyen " d'établir la vérité matérielle ".

Ce faisant, le recourant tend en réalité à faire juger à nouveau la même cause, ce qui ne constitue pas un motif de révision, celle-ci ne pouvant être requise que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF et la procédure de révision n'ayant pas pour objet de rouvrir un débat sur le bien-fondé de la décision attaquée (ATF 122 II 17 consid. 3; 96 I 279 consid. 3; parmi plusieurs: arrêt 5F_36/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.2.2 et les citations). Le recourant perd de vue que dans la mesure où l'arrêt du 21 février 2025 a déclaré son recours irrecevable, les motifs de révision doivent se rapporter aux motifs d'irrecevabilité sur lesquels se fonde cet arrêt, en l'occurrence l'insuffisance de la motivation du recours au regard des exigences légales; par ailleurs, l'application faite par le Tribunal fédéral des règles de procédure qui l'ont amené à déclarer le recours irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ne peut être revue dans le cadre d'une procédure de révision (arrêt 2F_5/2008 du 19 août 2008; cf. aussi arrêts 5F_1/2026 du 29 janvier 2026; 7F_10/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1 et la référence). De même, le traitement prétendument insuffisant ou lacunaire d'un moyen de recours ne constitue pas un motif de révision au sens de la loi, un grief n'étant pas un fait pertinent selon l'art. 121 let . d LTF (arrêts 1F_11/2025 précité consid. 3.1 in fine; 5F_1/2025 du 24 janvier 2025 consid. 2.1.1 in fine et les références).

5.

En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, avec suite de frais à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Il se justifie de réitérer la commination adressée à l'intéressé dans les arrêts 5F_27/2025 du 21 novembre 2025 et 5A_24/2025 du 7 mars 2025, rendus postérieurement au dépôt de la présente demande de révision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La requête de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Délégation des juges de la Cour de justice du canton de Genève en matière de récusation.

Lausanne, le 2 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot