Dispositiv
- La demande de révision est rejetée.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F_15/2016
Arrêt du 24 novembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Stéphane Riand, avocat,
requérante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Christian Favre, avocat,
intimée,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
révision selon l' art. 121 let . d LTF,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_8/2016 du 21 juin 2016.
Vu :
l'arrêt du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par A.A.________ contre l'arrêt du 7 décembre 2015 de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan confirmant la mainlevée définitive, à concurrence de 93'000 fr. plus intérêts à 3,6% du 1
er octobre 2006 au 31 juillet 2007 et à 5% dès le 1er août 2007 et à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014, de l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer (poursuite n
o xxxx) notifié à l'instance de B.________ SA (5A_8/2016);
la " requête en révision, interprétation et rectification au sens de l' art. 121 LTF " du 16 septembre 2016 de A.A.________;
considérant :
que, le 29 août 2016, à la suite de l'arrêt de la Cour de céans du 21 juin précédent, A.A.________ a déposé devant le Tribunal cantonal valaisan une requête en interprétation au sens de l' art. 334 CPC ;
que cette demande tendait à ce que le dispositif du jugement du 19 mai 2014 du Tribunal cantonal valaisan - confirmé par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2014 (4A_375/2014) - invoqué comme titre de la créance dans la poursuite n
o xxxx soit modifié et mentionne expressément que l'action en libération de dette rejetée était celle introduite par le seul époux de l'instante, A.A.________ n'ayant jamais introduit une action de ce type;
que par lettre/décision du 30 août 2016, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête, considérant que la précision était superflue au regard du chiffre 2 du dispositif qui ne levait définitivement que l'opposition du mari, ce qui signifiait que seul ce dernier avait ouvert action en libération de dette;
que la requérante entend tirer de cette lettre/décision un motif de révision au sens de l' art. 121 let . d LTF;
qu'elle demande à la Cour de céans de constater que les motifs de l'arrêt du 21 juin 2016 se fondent sur un fait erroné, à savoir que l'épouse aurait succombé à une action en libération de dette, d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision;
que, selon l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;
que le juge doit avoir omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'avoir mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte ( ATF 115 II 399 consid. 2a; arrêts 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1; 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1);
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce;
que la Cour de céans a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner la validité matérielle du dispositif du jugement du 19 mai 2014, plus particulièrement si l'épouse avait pueffectivement succomber à une action en libération de dette en l'absence d'un jugement prononçant la mainlevée provisoire à son encontre;
que la requérante s'en prend ainsi en réalité aux motifs de l'arrêt attaqué;
que la voie de la révision ne saurait toutefois être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2
e éd., 2011, n° 9 ad art. 121 LTF );
que, cela étant, la requête de révision doit être rejetée;
qu'elle était en outre manifestement dénuée de toute chance de succès, de telle sorte que la demande d'assistance judiciaire de la requérante doit être rejetée ( art. 64 LTF );
que la requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable ( art. 66 al. 1 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse au fond n'ayant pas été requise de l'intimée, qui ne s'est en outre pas déterminée sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan