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5F_15/2016

révision selon l'art. 121 let. d LTF,

Bundesgericht · 2016-11-24 · Français CH
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Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5F_15/2016

Arrêt du 24 novembre 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Escher et Marazzi.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Stéphane Riand, avocat,

requérante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Christian Favre, avocat,

intimée,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.

Objet

révision selon l' art. 121 let . d LTF,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_8/2016 du 21 juin 2016.

Vu :

l'arrêt du 21 juin 2016 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par A.A.________ contre l'arrêt du 7 décembre 2015 de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan confirmant la mainlevée définitive, à concurrence de 93'000 fr. plus intérêts à 3,6% du 1

er octobre 2006 au 31 juillet 2007 et à 5% dès le 1er août 2007 et à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014, de l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer (poursuite n

o xxxx) notifié à l'instance de B.________ SA (5A_8/2016);

la " requête en révision, interprétation et rectification au sens de l' art. 121 LTF " du 16 septembre 2016 de A.A.________;

considérant :

que, le 29 août 2016, à la suite de l'arrêt de la Cour de céans du 21 juin précédent, A.A.________ a déposé devant le Tribunal cantonal valaisan une requête en interprétation au sens de l' art. 334 CPC ;

que cette demande tendait à ce que le dispositif du jugement du 19 mai 2014 du Tribunal cantonal valaisan - confirmé par le Tribunal fédéral le 21 novembre 2014 (4A_375/2014) - invoqué comme titre de la créance dans la poursuite n

o xxxx soit modifié et mentionne expressément que l'action en libération de dette rejetée était celle introduite par le seul époux de l'instante, A.A.________ n'ayant jamais introduit une action de ce type;

que par lettre/décision du 30 août 2016, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête, considérant que la précision était superflue au regard du chiffre 2 du dispositif qui ne levait définitivement que l'opposition du mari, ce qui signifiait que seul ce dernier avait ouvert action en libération de dette;

que la requérante entend tirer de cette lettre/décision un motif de révision au sens de l' art. 121 let . d LTF;

qu'elle demande à la Cour de céans de constater que les motifs de l'arrêt du 21 juin 2016 se fondent sur un fait erroné, à savoir que l'épouse aurait succombé à une action en libération de dette, d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision;

que, selon l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que le juge doit avoir omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'avoir mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte ( ATF 115 II 399 consid. 2a; arrêts 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1; 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1);

que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce;

que la Cour de céans a considéré qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner la validité matérielle du dispositif du jugement du 19 mai 2014, plus particulièrement si l'épouse avait pueffectivement succomber à une action en libération de dette en l'absence d'un jugement prononçant la mainlevée provisoire à son encontre;

que la requérante s'en prend ainsi en réalité aux motifs de l'arrêt attaqué;

que la voie de la révision ne saurait toutefois être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2

e éd., 2011, n° 9 ad art. 121 LTF );

que, cela étant, la requête de révision doit être rejetée;

qu'elle était en outre manifestement dénuée de toute chance de succès, de telle sorte que la demande d'assistance judiciaire de la requérante doit être rejetée ( art. 64 LTF );

que la requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable ( art. 66 al. 1 LTF );

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, une réponse au fond n'ayant pas été requise de l'intimée, qui ne s'est en outre pas déterminée sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 novembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan