assistance judiciaire (mainlevée d'opposition) | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 06.06.2011 5D 95/2011 (5D_95/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 06.06.2011 5D 95/2011 (5D_95/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 06.06.2011 5D 95/2011 (5D_95/2011)
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition) | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_95/2011 Arrêt du 6 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Objet assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), recours constitutionnel contre la décision du Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2011. Considérant: que, par décision du 2 mai 2011, le Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la poursuite exercée par l'État de Vaud, à concurrence de 22'654.30 fr.; que dite décision est motivée par le fait que le recours était dépourvu de chances de succès dès lors que le moyen invoqué par le recourant, à savoir le non retour à meilleure fortune, est irrecevable dans un recours dirigé contre un prononcé de mainlevée d'opposition mais doit faire l'objet d'une action en constatation au sens de l'art. 265a al. 4 LP; que, par écritures remises à la poste le 23 mai 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; que, implicitement, il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, le recourant se contente d'alléguer qu'il est pauvre et de critiquer l'invitation du Tribunal cantonal à payer une avance de frais à la suite du refus de l'assistance judiciaire mais ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente s'agissant du défaut de chances de succès du recours cantonal; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard