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5D 94/2011

Bundesgericht · 2011-06-06 · Français CH
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mainlevée défintive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 06.06.2011 5D 94/2011 (5D_94/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 06.06.2011 5D 94/2011 (5D_94/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 06.06.2011 5D 94/2011 (5D_94/2011)

mainlevée défintive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_94/2011 Arrêt du 6 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Canton de Berne, représenté par l'Office d'encaissement, Arrondissement Bern-Mittelland, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2011. Considérant: que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences légales de procédure, le recours formé par A.________ contre la décision du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois du 26 août 2010 prononçant la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges en paiement de 400 fr. sans intérêt exercée par le canton de Berne; que devant le Tribunal fédéral le poursuivi ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; que le recours étant ainsi dépourvu de motivation conforme aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF et se révélant de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay