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5D_91/2011

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2011-06-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_91/2011

Arrêt du 3 juin 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Berne,

représenté par l'Office d'encaissement Arrondissement Bern-Mittelland,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2011.

Considérant:

que, par arrêt du 4 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à la suite du prononcé, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 600 fr., exercée par le canton de Berne;

que dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée à la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions;

que, par écritures remises à la poste le 6 mai 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard