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5D_89/2014

mainlevée définitive de l'opposition,

Bundesgericht · 2014-07-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_89/2014

Arrêt du 2 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Véronique Fontana,

avocate,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton

de Vaud du 26 juin 2014.

Considérant :

que, par arrêt du 26 juin 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 5 mai 2014 prononçant, à concurrence de 13'531 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2014, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges, intentée à l'instance de B.________;

que l'autorité cantonale a jugé que la poursuivante avait produit un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive et que le recourant contestait le bien-fondé de cette décision ainsi que d'autres, contestation sans pertinence dans une procédure de mainlevée;

que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 et 113 LTF) que le recourant interjette contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 117, 108 al. 1 let. b LTF), au motif que, incompréhensible, il ne répond pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117 LTF, en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF;

que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président :       La Greffière :

von Werdt       Achtari