mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par décision du 27 mars 2017, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et d'absence de signature valable, le recours formé le 27 février 2017 par la Fiduciaire A.________ Sàrl à l'encontre de la décision rendue le 14 février 2017 par le Tribunal de première instance rejetant sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition.
E. 2 Par acte du 19 mai 2017, la Fiduciaire A.________ Sàrl exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. Soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), la société recourante soutient qu'elle n'a pu prendre connaissance de la décision de première instance que trois jours après celui constaté par la cour cantonale. Elle fait aussi valoir, sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst., un formalisme excessif du juge cantonal qui devait lui impartir un délai pour pallier au défaut de signature valable. Bien qu'elle invoque certes des griefs de nature constitutionnelle, la recourante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, en ignorant la motivation de la décision entreprise. Par conséquent, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 29.05.2017 5D 87/2017 (5D_87/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 29.05.2017 5D 87/2017 (5D_87/2017) Tribunale federale II Corte di diritto civile 29.05.2017 5D 87/2017 (5D_87/2017)
mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_87/2017 Arrêt du 29 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure Fiduciaire A.________ Sàrl, recourante, contre B.________ Sàrl, représentée par Me Jeremy Huart, avocat, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre la décision du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 27 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 27 mars 2017, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté et d'absence de signature valable, le recours formé le 27 février 2017 par la Fiduciaire A.________ Sàrl à l'encontre de la décision rendue le 14 février 2017 par le Tribunal de première instance rejetant sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition. 2. Par acte du 19 mai 2017, la Fiduciaire A.________ Sàrl exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. Soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), la société recourante soutient qu'elle n'a pu prendre connaissance de la décision de première instance que trois jours après celui constaté par la cour cantonale. Elle fait aussi valoir, sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst., un formalisme excessif du juge cantonal qui devait lui impartir un délai pour pallier au défaut de signature valable. Bien qu'elle invoque certes des griefs de nature constitutionnelle, la recourante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, en ignorant la motivation de la décision entreprise. Par conséquent, le recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF . Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. Lausanne, le 29 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin