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5D 87/2011

Bundesgericht · 2011-06-06 · Français CH
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mise à ban | Droits réels

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 06.06.2011 5D 87/2011 (5D_87/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 06.06.2011 5D 87/2011 (5D_87/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 06.06.2011 5D 87/2011 (5D_87/2011)

mise à ban | Droits réels

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_87/2011 Arrêt du 6 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Juge de paix du district de la Broye-Vully, intimée, Objet mise à ban, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 janvier 2011. Vu: l'arrêt attaqué, qui confirme une décision de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 26 novembre 2006 refusant, en application de l'art. 18 CPC /VD, de donner suite à une requête de mise à ban formée par A.________, faute par celui-ci d'avoir produit les documents nécessaires à cet effet, notamment un extrait récent du registre foncier, et d'avoir payé l'avance de frais demandée; le recours interjeté par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, recours traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) en raison de la valeur litigieuse, inférieure selon l'arrêt attaqué à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce que le recourant conteste mais pas de manière compréhensible; les demandes de délai supplémentaire et d'assistance judiciaire également formées par le recourant; considérant: que le délai de recours étant fixé par la loi (art. 100 LTF), il ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande du recourant sur ce point ne peut être admise; que le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel et ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants pertinents de la chambre des recours cantonale; qu'il se borne à prétendre qu'il "bénéficie d'une assistance judiciaire", mais sans démontrer qu'il aurait demandé et obtenu cette assistance déjà en procédure cantonale; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF); qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay