mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Genève, Service des contraventions, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 01.07.2014 5D 86/2014 (5D_86/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 01.07.2014 5D 86/2014 (5D_86/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 01.07.2014 5D 86/2014 (5D_86/2014)
mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_86/2014 Arrêt du 1er juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Etat de Genève, Service des contraventions, case postale 104, 1211 Genève 8. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mai 2014. Considérant : que, par arrêt du 19 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ conte la décision de première instance du 14 mars 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, intentée par l'Etat de Genève; que, étant précisé qu'elle a arrêté la valeur litigieuse à moins de 30'000 fr., l'autorité cantonale a considéré que non seulement le recours était incompréhensible (cf. art. 132 al. 1 et 2 CPC) et que le recourant n'avait pas remédié aux vices de son acte dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti à cet effet, mais qu'il était dans tous les cas insuffisamment motivé, dès lors que le recourant n'indiquait pas quel passage de la décision il entendait attaquer où sur quelle pièce du dossier sa critique reposait, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable; que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 et 113 LTF) que le recourant interjette contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral doit également être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117, 108 al. 1 let. b LTF), au motif que, incompréhensible, il ne répond pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117 LTF, en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF; que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Genève, Service des contraventions, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 1er juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffière : von Werdt Achtari