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5D_5/2007

mainlevée d'opposition,

Bundesgericht · 2007-04-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_5/2007 /frs

Arrêt du 2 avril 2007

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736,

1211 Genève 3.

Objet

mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement

du Tribunal de première instance du canton de Genève du 2 février 2007.

Vu:

le recours (traité comme recours constitutionnel subsidiaire) formé par X.________ contre le jugement rendu le 2 février 2007 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause opposant le recourant à Y.________;

l'ordonnance du 21 février 2007 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans un délai de 5 jours dès la communication de cette décision;

l'ordonnance du 5 mars 2007 lui impartissant un délai supplémentaire de 5 jours pour fournir cette avance;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 mars 2007;

considérant:

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui ont été fixés, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire;

que, partant, le présent recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF :

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 2 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: