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5D 59/2011

Bundesgericht · 2011-04-18 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 18.04.2011 5D 59/2011 (5D_59/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 18.04.2011 5D 59/2011 (5D_59/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 18.04.2011 5D 59/2011 (5D_59/2011)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_59/2011 Arrêt du 18 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Canton de Vaud, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2011. Considérant: que, par arrêt du 4 avril 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un appel interjeté par le recourant contre un jugement du Tribunal de première instance prononçant la mainlevée définitive de son opposition à un commandement de payer un montant de 6'037 fr. 15, notifié sur requête de la partie intimée; que l'arrêt attaqué retient que la créance contestée se fondait sur une décision administrative entrée en force, qui constituait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP, et que le bien-fondé de la créance ne pouvait pas être examiné par le juge de mainlevée; que, par son recours constitutionnel subsidiaire, le recourant se limite à critiquer les services sociaux, sans invoquer la violation de droits constitutionnels; que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF), son recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl de Poret Bortolaso