assistance judiciaire (procédure de mainlevée) | Droit des poursuites et faillites
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par décision du 18 février 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée le 4 février 2015 par A.________ dans le cadre d'un recours dirigé par ce dernier contre une décision de mainlevée de l'opposition pour un montant de xxx fr. prononcée à son encontre. Dans sa motivation, la Présidente a relevé qu'un délai avait été imparti au recourant pour remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire, ce qu'il avait refusé de faire par courrier du 12 février 2015. Elle lui a par conséquent refusé l'assistance judiciaire, faute de justificatifs attestant de sa situation financière.
E. 2 Par acte du 12 mars 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF). Il requiert également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 3 Le recours constitutionnel subsidiaire, pour peu qu'il soit compréhensible, ne contient toutefois aucune critique de la motivation de la décision querellée. Le recours ne satisfait donc aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF . Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
E. 4 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 18.03.2015 5D 56/2015 (5D_56/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 18.03.2015 5D 56/2015 (5D_56/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 18.03.2015 5D 56/2015 (5D_56/2015)
assistance judiciaire (procédure de mainlevée) | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_56/2015 Arrêt du 18 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée. Objet assistance judiciaire (procédure de mainlevée), recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 18 février 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée le 4 février 2015 par A.________ dans le cadre d'un recours dirigé par ce dernier contre une décision de mainlevée de l'opposition pour un montant de xxx fr. prononcée à son encontre. Dans sa motivation, la Présidente a relevé qu'un délai avait été imparti au recourant pour remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire, ce qu'il avait refusé de faire par courrier du 12 février 2015. Elle lui a par conséquent refusé l'assistance judiciaire, faute de justificatifs attestant de sa situation financière. 2. Par acte du 12 mars 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF). Il requiert également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Le recours constitutionnel subsidiaire, pour peu qu'il soit compréhensible, ne contient toutefois aucune critique de la motivation de la décision querellée. Le recours ne satisfait donc aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF . Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 18 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand