effet suspensif (mesures provisionnelles, divorce) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 12.03.2012 5D 4/2012 (5D_4/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.03.2012 5D 4/2012 (5D_4/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.03.2012 5D 4/2012 (5D_4/2012)
effet suspensif (mesures provisionnelles, divorce) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_4/2012 Arrêt du 12 mars 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Albert-Florian Kohler, avocat, recourant, contre dame A.________, représentée par Me Jacques Barillon, avocat, intimée. Objet effet suspensif (mesures provisionnelles, divorce), recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 décembre 2011. Vu: l'ordonnance présidentielle du 5 janvier 2012 fixant au recourant un délai au 20 janvier 2012 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 1er février 2012 accordant au recourant un délai de paiement supplémentaire de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2012 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF) en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 12 mars 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay