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5D 48/2016

Bundesgericht · 2016-04-08 · Français CH
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mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 18 février 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 8 février 2016 par A.________ contre la décision du 19 janvier 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant, à concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2011, xx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2015, xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2015, ainsi que des frais de poursuite, la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Broye, notifié à l'instance de B.________. Pour l'essentiel, la Cour d'appel a retenu que A.________ se contentait de contester la somme due et de renvoyer à des déterminations qu'il avait prises dans le cadre d'une autre procédure, sans aucun rapport avec la présente procédure de mainlevée. Il n'avait en outre formulé aucun grief concret à l'encontre de la décision attaquée, n'exposant pas, même sommairement, en quoi la première juge se serait méprise en retenant que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP . Enfin, il n'avait pris aucune conclusion formelle.

E. 2 Par acte du 6 avril 2016, A.________ forme un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF).

E. 3 Le recourant se contente toutefois pour l'essentiel de renvoyer à ses écritures produites dans la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3). Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF .

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 08.04.2016 5D 48/2016 (5D_48/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 08.04.2016 5D 48/2016 (5D_48/2016) Tribunale federale II Corte di diritto civile 08.04.2016 5D 48/2016 (5D_48/2016)

mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5D_48/2016 Arrêt du 8 avril 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 février 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 18 février 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 8 février 2016 par A.________ contre la décision du 19 janvier 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant, à concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2011, xx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2015, xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2015, ainsi que des frais de poursuite, la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Broye, notifié à l'instance de B.________. Pour l'essentiel, la Cour d'appel a retenu que A.________ se contentait de contester la somme due et de renvoyer à des déterminations qu'il avait prises dans le cadre d'une autre procédure, sans aucun rapport avec la présente procédure de mainlevée. Il n'avait en outre formulé aucun grief concret à l'encontre de la décision attaquée, n'exposant pas, même sommairement, en quoi la première juge se serait méprise en retenant que l'intimé disposait d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP . Enfin, il n'avait pris aucune conclusion formelle. 2. Par acte du 6 avril 2016, A.________ forme un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). 3. Le recourant se contente toutefois pour l'essentiel de renvoyer à ses écritures produites dans la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3). Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF . par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 8 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand